P4 LES PRIVILEGES
--Droits dhns le cas & pendant le temps, qu’il ne fe trouvera point
Louis à Brasseur audit Bouchain, qui ne débiteront point de Bierre ;
x ^- de maniéré que s’il s’en trouvoit actuellement, ou s’il s’en éta-
^1717 blissoit quelques - uns à l’avenir vendant feulement en gros, &
' ' non par pots, les Troupes Suisses seront tenues d’y prendre leurs
Bierres pour pouvoir jouir de l’exemption à elles accordée. Faità la Riviere Bourdet près Rouen, le sept Juillet 1717-
Signé, Maignard de Bernieres.
OBSERVATION.
Cette Ordonnance fut rendue fur les représentations que ti-rent à ce Magistrat les Officiers du Régiment Suisse de Brendlé,au sujet de ce qu’il avoit réglé par son Ordonnance du 17. Marsprécédent, dont voici la teneur: Vâë la Roquette, Nous ordon-nons, que le Droit de 25. p stars fur chaque tonne de Bierre serapayé par les Cabaretiers de la Ville de Bouchain, pour toutes lesBierres qu’ils vendront & distribueront, méme au Régiment Suissede Brendlé, attendu que les Troupes de cette Nation doiventfe fournir d’ailleurs que dans 1 « Cabarets des Boissons, dontl’exemption leur a été accordée suivant le Regletnent. A Doiiayle dix-septiéme jour de Mars mil sept cens dix - sept.
ARREST DU CONSEIL.
QUI évalué en argent k Logement des Suijses de Madame > Du~cbejse de Berry , & de Monsieur le Duc dé Orléans.
- 1 E R O Y ayant été informé que le Logement effectif, tant
k XV" 1 S de la Compagnie' des Gardes & des Suisses de Madame Du-
Janv c ^ e ^ e de Berry, que des deux Compagnies des Gardes & de cel-Ì718. les des Suisses de Monsieur le Duc d’Orleans a été fourni juf-qu’a présent par les Habitans de quelques Villages des environsde la Ville de Paris : Et Sa Majesté jugeant plus à propos dele faire supporter par tous les Habitans Taillables de l’Eìectionde Paris, en convertissant ledit Logement en argent, dont l’im-position fera faite à commencer du premier Janvier mil sept cens
dix-