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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES. SUISSES. fos>

seil de la Guerre pour informer du fait de ce Duel, ne pouvoientdétendre que sur l’Qfficier duRegiment de la Fere.

ARREST DU CONSEIC,

O UI maintient & garde les Treize Suisses de la Garde de SetMajesté r compris le Clerc du Guet, appeliez privilégiez en-,semble les Suisses Privilégiez des Princes U Princesses de la Mai-son Royale, dans le droit & exemption de vendre en détail cha-cun cent cinquante muids de Fin seulenwit , dans la Fille &pauxbourgs de Paris, fans payer les Droits de Huitième est Aug-mentation , à la charge de se conformer aux dispositions deVOrdonnance de 1680 & non autrement,, à peine de déchéanceEt à légard de tous les autres SuiJJ'es qui font à la solde de Sa.Majesté, même ceux qui sont du nombre des Cent-Suistes de faGarde, ou des P rince s & Princesses de la Maison Royale, ilsse-r ont tenus de payer tous les Droits de détail U autresportez parladite Ordonnance , U les quatre fols pour livre tant qu’ils:auront lieu.

T E ROY s’étant fuit reprefenter en son Conseil les Regle-' mens concernant les Privilèges des Suisses par rapport auxDroits de la Ferme des Aydes de Sa Majestél’Article II. duTitre commun pour toutes les Fermes de l’Ordonnance du moisde Juillet 1681. portant que nul n'est exempt des Droits, sinonceux dont les Privilèges sont compris dans ladite Ordonnance& dans celles des mois de Mai & de Juin 1680. l’Ordonnancedes Aydes de ladite année 1680. au Titre des Exemptions du dé-tail qui n’en accorde PExemption qu’à- treize des Cent Suissesde la Garde de Sa Majesté, y compris le Clerc du Guet, & à.ceux de la Garde des Princes & Princesses de la Maison Royale .au nombre & aux conditions portées par ladite Ordonnance& pour cent cinquante Muids chacun, à la charge par eux de

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