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autres que les Privilégiez, au payement des Droits. Autre Arrestdu trois Avril mil six cens cinquante - huit, qui fait défensesà tous les Soldats & Officiers de ladite Compagnie des Cent Suides,autres que les Privilégiez, de vendre aucuns Vins, soit en grosou en détail, & auidits Privilégiez d’en vendre plus de centcinquante Muids & hors leurs maisons d’habitation ; ensemblede ceder leurs Privilèges, à peine de privation d’iceux & decinq cens livres d’amende. Autre Arrest du dix-neuf Fevrier milsept cens neuf, rendu íur les Requestes respectives, l’une pré-sentée par les Suides de la Garde de Monsieur, Duc d’Orleans,& l’autre par Charles Iiàmbert Fermier General des FermesUnies, par lequel, fans s’arrêter a la Requeste defdits Suides,ils ont été condamnez au payement des Droits de Huitième, duGros d’arrivée, détail fur la Lierre, Droit annuel & deux fols pourUvre ou dixième .d’augmentation defdits Droits. Ordonnancerendue par le íèu Roy le cinq Mars mil sept cens douze, pu-bliée à la teste de la Compagnie & affichée dans le Corps deGarde, portant en l’Article VI. que les Officiers & Soldats deladite Compagnie , à l’exception des treize Privilégiez , ne pour-ront faire aucun commerce de Vin en gros ni en détail, si ce n'eílen payant tous les mêmes Droits que les Sujets de Sa Majestéfont tenus de payer, & en l’Article VU. que les treize Privilé-giez ne pourront vendre fans payer leidits Droits au delà descent cinquante Muids de Vin à eux accordez, à peine de pri-vation de leurs Privilèges & de cinq cens livres d'ainende, &au cas qu’ils vendent au delà des cent cinquante Muids, ils se-ront tenus de payer pour le surplus de ladite quantité tous lesDroits ordinaires, & enjoint au Sieur Marquis de Courtenvaux,Capitaine-Colonel de ladite Compagnie, d’y tenir exactementla n ain. Autre Arrest rendu le treize Octobre mil sept censtreize, portant que tous les Suisses tant de la Garde de Sa Ma-jesté que de celles de Monlieur le Duc de Berry & de Monsieurle Duc d’Orleans ou autres, à l’exception seulement des Privi-légiez, jufqu’à concurrence de la quantité de leur Privilège ,seront tenus de payer les Droits des Vins qu’ils ont fait vendre& débiter ; à ce faire contraints dans le mois, sinon défensesleur font laites de vendre & debiter à l’avenir aucuns Vins fanspréjudice des poursuites à faire pour le payement des Droits dupassé. LeReglement général pour la Compagnie des Cent Suissesde la Garde du Roy du vingt - un Septembre mil sept cens qua-
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