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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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D E S S U I S S E S. siz

vendront Vin, Cidre, Bierres & autres Boissons en détail, soitde leur crû ou d’achat ; Veut & Ordonne très - expressément SaMajesté qu’ils soient tenus d’en payer dans la Ville & Fauxbourgsde Paris les Droits de Détail, tels qu’ils sont reglez par l’Ordon-nance & par la Déclaration du vingt - neuf Novembre mil iìxcens quatre-vingt. Et àl’égard des autres Villes & Lieux aussiconformément à l’Ordonnance de mil lìx cens quatre - vingt &suivant la differente maniéré dont ils feront ladite vente, soit àPot ou à Aílìette ; veut pareillement Sa Majelté qu’ils soient su-jets aux Droits Annuels & aux Droits d’Entrées, & qu’ils payentle Droit de Gros d’arrivée pour les Vins & autres Boissons qu’ilsferont venir des Pays où leGrosn’a pas cours dans ceux où ceDroit est établi ; de tous lesquels Droits ils payeront en outreles quatre fols pour livre tant qu’ils auront lieu, le tout de même& ainíx que tous lefdits Droits font payez par les autres Debi-tans du Royaume Sujets de Sa Majesté ; & fans aucune distinc-tion ; à l’esse t de quoi leur ordonne Sa Majesté de souffrir lesvisites & exercices des Commis fans pouvoir les troubler dansleurs fonctions en aucune maniéré, & seront au payement detous lefdits Droits contraints par saisie de leurs Meubles & Bois-sons , ainsi & de la même maniéré que les autres Debitans duRoyaume, & même par retenue de leur Solde & par emprison-nement de leurs personnes qui fera fait de l’ordre de leurs Offi-ciers , aufquels Sa Majesté ordonne de tenir la main à l’execu-tion du présent Arrest, à peine de privation de leurs Gages &appointement & d’en répondre en leurs propres & privez noms.Fait au Conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Pa-ris le vingt-cinq Fevrier mil sept cens dix-neuf.

Signé , Phelypeaux.

LouisX V.

2 y FevrsoO.

1 OUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Na-Jj. A varre, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois , &Dyois, Provence, Forcalquier &. Terres adjacentes : Au premiernotre Huiflìer ou Sergent fur ce requis : Nous te commandonspar ces présentés signées de notre main, de signifier à tous ceuxqu’il appartiendra, à ce qu’ils n’en ignorent, l’Arreft ci - attachéfous le contre-Scel de notre Chancellerie, ce jourd’hui donnéen notre Conseil d’Estat, Nous y étant, de l’avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d’Orleans, Petit Fils de France,Regent, concernant les Droits de nos Aydes par rapport _auxSupplément* ' T11