D E S SUISSES. ■ çi 7
chise une piece deVin par mois à partager entr’eux, soit de
Champagne, de Bourgogne ou d’autrecrû, en faisant dévalua-tion sur le pied d'une piece de Vin de Champagne.
III.
Les Bouchers & Vivandiers des Regimens Suisses, peuventtuer & distribuer sept Boeufs ou onze Vaches pour la consomma-tion de chaque Compagnie Suisse de deux cens hommes par
mois fans payer aucuns Droits-
IV.
On permettra la consommation franche de tous Droits defoixante-douze pintes d’Eau de Vie mesure de Paris, & de qua-tre-vingt-seize livres de Tabac pour chaque Compagnie Suissede deux cens hommes par mois.
V.
Les Troupes Suiííès, en conformité' de la Décision du Conseilde la Guerre du n. Mars 1717. feront obligéez de se pourvoirde la quantité dss.au de Vie dans les Cantines des Fermiers duDomaine ou des Octrois des Villes, à la déduction des Droits, kcondition qu’elîe fera de bonne qualité.
VI.
Si les Bouchers, Vivandiers ou autres de la Nation Suifleen contrevenant au présent Reglement excedoient les quantité?ci-deíïus prescrites, il en fera par Nous informé, ou en notreabsence par les Commissaires des Guerres ayant la Police desTroupes; & en cas de conviction, la confiscation des Boissons& Denrées fera par Nous prononcée, en renvoyant les coupa-bles à la Justice Suisse, pour y être dûément châtiez.
VII.
Le présent Reglement sera exécuté dans les Places de notreDépartement, &à cet effet publié & affiché par-tout où besoinfera; Enjoignons aux Fermiers des Domaines & des Octrois ouleurs Commis & Préposez de s’y conformer : & prions Messieursles Commissaires des Guerres des Places d’y tenir exactement lamain. Faix à Lille le Yingt-deux Avril 1720.
Signé, MELIAND.
Louis1XV.,22. Avril1720.