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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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Ces mêmes ter mes'de viennent défavorables aux MilitairesSuisses, s’il faut les entendre dans, ,1e sens suivant, c’est - à - dire,les Suisses Militaires jouiront de la même Exemption dont les"Nobles & Commensaux du Roy jouissent L pourront jouir parla suite suivant les variations qu’il plaira au Roy d’établir lui-ses biens fonds de son Royaume. Si ces termes de l’Article VI.du dernier Traité d’Alliance doivent être interprétez dans cedernier sens , il est indubitable que les Suisses à la solde du Roysont obligez de payer le Cinquantième, puisque par le Traite'ils se sont Tournis aux variations qui peuvent arriver fur la for-tune des Nobles &. des Commenlaux.

La question se réduit donc au choix qu’il y a à faire de deuxinterprétations differentes, dont cet Article devient susceptible.On demande,, laquelle des deux doit être adoptée préférable-ment à l’autre, & st la premiere interprétation ne doit pointavoir lieu,, tant par le sens naturel qu’eîle p refonte à l'esprit, quepar l’intention & les motifs présumez des Parties contractantes,& par l’esprit des Traitez précedens, que les Cantons ont concluavec la France.

Le sens naturel de ces termes paroít devoir fo renfermer àl’état actuel où étoient les Nobles & les Commensaux lors du.Traité, en ce qu’ils n’expriment rien fur l’avenir, & n’indiquentni directement, ni indirectement aucune variation, que le Roypourroit faire dans la fuite fur la fortune des Nobles & des Com-mensaux, & en de pareils cas, suivant les réglés & le$ présom-ptions du Droit, l’objet que sc propose le Roy contractant, étantfavorable par lui-même, puisqu’il s’y agit de gratifier les Mili-taires d'une Exemption, il ne doit point être altéré par une ex-tension défavorable, tels que seroient les changemens & varia-tions à faire fur les Exemptions des Nobles du Royaume ; ensorte que voulant suivre à la lettre le sens naturel de ces termes,& qui iè présente avec une sorte de précision à l’esprit, on doitdire, qu’ils établissent cette Exemption en faveur des MilitairesSuisses fur le pied où elle étoit pour les Nobles au jour duTraité.

Si l’on veut interpréter ces termes relativement à l’intentionprésumée des Parties contractantes, il est certain qu’ils doiventêtre entendus dans le sens favorable & dans l’esprit de la premie-re interprétation : Car enfin, quelle vúë pouvoit engager lesCantons d’accepter l’Exemptipn des Nobles & des Commensaux

Louis- XVi o. Jiiuv,

1727.