DES SUISSES. 527
devoir penetrer cette intention secrette & cette reserve prétendue, Louisdont íl n’y a aucune indication dans l’Article qui concerne cette x V.matière; & enfin, s’il n’est pas même odieux pour l’une &pour ìcjau-jierl’autre Partie de mettre en balance une interprétation défavorable, I 7-7-forcée & étrangère à Pefprit des Contracfans contre un sens naturel,où la précision 1e présente d’elle-même, & qui renferme une vúëde droiture, qui est toujours présumée entre des Souverains quis’unissent par des Traitez d’Alliance.
II est indubitable , que le Roy dans l’Alliance de 1715. a pré-tendu conclure avec les Cantons un Traité qui fút relatif aux autres,puifqu’ils doivent servir de base & de fondement à ce dernier, commeil est dit expressément dans l’Article second où les précedens Traitezdepuis celui de la paix perpétuelle & ceux de 1521. & de166z. de même que leurs Lettres annexes sont nommément con-firmez , ratifiez & approuvez de part & d’autre ; & il paroistdans toutes les Alliances précédentes, que les Rois ont toujoursstipulé une exemption fixe & permanente en faveur des Mili-taires Suisses pour leurs biens fonds possedez dans le Royaume,
& non pas une exemption passagère & sujette aux différentesvariations.
Les termes qui suivent dans le même Article IV. de l’Alliancede 1715. appuyent encore cette vérité ; il y est dit : en sort q queles susdits Suisses n’auront à supporter que les taxes N charges attcc-. chées à la nature du bien qiCils posséderont. D’un coté le Royveut que les biens de ces Militaires soient affranchis fur le mêmepied que le font alors les biens des Nobles & des Commensaux ,faveur dont il est le maître absolu de disposer , puisque les droitsdont il exempte les uns & les autres entrevoient également dansses Finances, & fa bonté veut bien s’en relâcher en leur consi-dération ; mais de l’autre côté fa justice l’oblige de déclarer queces mêmes biens exempts Tailleurs resteront chargez des droitsqui sont attachez à leur nature, tels que peuvent être les Dix-mes, redevances, droits féodaux, reprises, Lods & Ventes &autres de cette forte , qui tirent leur origine de la nature mêmedes biens, dont il n’est pas le maître d’accorder Pexemption , &qui sont les seuls, suivant les termes exprès de cet Article, dontil déclaré que les biens des Militaires Suisses doivent être chargezdans son Royaume.
Quand toutes ces Observations ne feraient pas aussi fortesqu’elles le sont, & supposé qu’il restât quelque doute fur Pin-