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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LouisXV.io. Janv.1727.

Louis

XV.

Mr,

1728 .

528 LES PRIVILEGES

terpretation à donner k l’Article rapporté de l’AUiance , ceux decette Nation qui ont l’honneur de servir le Roy, & qlii possedentquelque bien dans son Royaume,sont obligez de repreí'enter,qu’ayantk rendre compte à leurs Supérieurs des démarches qu’ils pourroientfaire fur un sujet qui intéresse leurs Cantons, & qui est sondé fur.un Traité solemnel fait avec la France, ils ne peuvent d’eux-mê--mes prendre le parti de la respectueuse soumission dont ils sontremplis pour les volontez de Sa Majesté. fans le communiquer àleurs Supérieurs par l'esprit de déference , que des Sujets doivent àleurs Souverains. Comme il n’appartient qu’à ces mêmes Supérieursde leur faire entendre conjointement avec la Cour le sens dans lequeldoit estre expliqué le Traité, & de quelle manieredls doivent se con-former à une stipulation faite par les deux Parties; ils osent assurerSa Majesté, que si Elle veut bien leur permettre de remplir ce de-voir indispensable de subordination envers leurs Cantons , auquelils ne peuvent manquer fans encourir leurs disgrâces, ils serontprêts à satisfaire à la décision qui fera convenue.

ARREST DU CONSEIL,

QUI confirme la Jurisdiciion des Suisses Militaires

en France.

S UR la Requeste présentée au Roy en son Conseil par NicoleLauvin, Veuve de Joseph Courtenoux, vivant l’un des CentSuisses de la Garde de Sa Majesté, tant en son nom , que com-me Tutrice de leurs filles mineures, demeurant à Versailles, àelle joint le Sieur François de Diesbach de Belleroche, Capitai-ne-Lieutenant Suisse A Juge Supérieur de ladite Compagnie;Contenant, qu’entre les. Privilèges des Suisses en France un desprincipaux est la Jurisdiction, qu’ils ont fur tous les Suisses estantau Service du Roy, tant pour les affaires civiles que pour lescriminelles ; ce qui leur a été confirmé dans toutes les occasionspar les difterens Arrests du Conseil, suivant lesquels ils sonten droit & possession après la mort desdits Suisses dans le Royau-me d’apposcr les scellez dans leurs maisons, de les lever, pro-céder,