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LES PRIVILEGES.
I -trcs ses cohéritiers en ladite succession seroient tenus de'donner
s leur consentement que la Suppliante touchât les arréragés dej ‘ rentes fur les Tailles procédantes de ladite succession, pour être\ j2$. ^ P ar e ^ e rapportées à la niasse & parvenir au partage, auquel ilelt déclaré qu'il si. roi t commencé de procéder lé Lundi lors pro-chain , .en conséquence il fit ordonner par ladite Sentence queles partages procederoient aux Requestes du Palais fur laditedemande de la Suppliante & fur celle dudit Muquieres, afinde renvoi ausdites Requestes du Palais de l’Instance de compte& partage avec défenses de proceder ailleurs, c'eít ce qui obli-gea la Suppliante fur le Conflit d’entre les Juges de la Nation,le Bailly de Versailles & les Requestes d u Palais de se pourvoirau Parlement de Paris par appel de ladite Sentence rendue auxRequestes du Palais comme de Juges incompetans, attendu lePrivilège de la Jurisidìction des Suisses, & que cette Sentencedes Requestes du Palais, qui empéchoit de proceder aux parta-ges , étoit un attentat à la Jurifdicìion des Suisses du Grand Juge:c’est la raison, pour laquelle il se joint aujourd’hui à ladite Veu-ve Courtenoux pour l’interest de sa Jurifdicìion, parce que surce Conflit le Parlement de Paris n’a point eu égard par son Ai>lest du 28. Fevrier 1720. au déclinatoire de ladite Veuve Cour-tenoux, ni au renvoi qu’il devoit ordonner pardevant le GrandJuge des Suisses ; en premier lieu par le Privilège des Suisses enFrance, tant pour le civil, que pour le criminel toujours confirmé,que par plusieurs Arrests du Conseil rendus dans tous les tems furles entreprises des Juges ordinaires , ainsi qu’il paroist par l’Ar-rest du Conseil d’Estat du 8- Mai 1704. qui a maintenu les Suis-ses dans lesidits Privilèges ; èn conséquence, sans s’arrêter à uneSentence du Châtelet du r 5. Septembre 1703. ni à tout ce quipouvoit s’en estre ensuivi, qui demenreroit nul & comme nonavenu, ordonna que le partage des biens de la succession de lafemme de David Chansom, Capitaine d’un Régiment Suisse,sieroit fait par les Officiers de la Nation Suisse, qui seroient nom-mez à cet estet par le Colonel General des Suisses & Grisonsestant a la solde de Sa Majesté, avec défenses de se pourvoirailleurs pour raison de ce, à peine de nullité, cassation de Pro-cédures, quinze cens livres d’amendc , & de tous dépens, dom-mages & interdis; auquel Privilège le Suppliant a un sensiblein’terest d’empêcher qu’il ne soit donné atteinte. En secondlieu, que ledit Eloy Courtenoux & tous ses Cohéritiers ayant