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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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' DES SUIS S'ES. • . 531

eux-mèmes reconnu la Juridiction du Grand Juge' de la Juri-diction Suisse, ledit Auger n’a jamais pû ni dû fous le nom du-dit IVlaquieces, l'on prétendu Créancier d’une somme de huitcens- livres, & non de la Succession de Joseph Courtenoux, tepourvoir ?.ux Requestes du Palais, ípour dépouiller la Juridic-tion Suisse du partage dont elle est saisie; d’autant plus que le-dit Maquieres ne pourrait fe servir de son Committimus, suivantl’Article XXL du Titre des Committimus, que pour dettescertaines & par Actes passés ■ pardevant Notaires, & signifieztrois ans avant Faction intentée, parcc qu’il n’étoit pas dans çecas ; que d’ailleurs quand la créance dudit A'Iaquieres seroitserieufe & véritable, elle ne pourroit lui servir de pretexte ni auParlement, pour dépouiller la Juridiction Suisse de cette Affai-re, dont elle étoit saisie par toute la Procedure qui y a estéfaite, puisque dans la Succession du défunt Sieur de Reynold,dont la Juridiction Suisse a pris connoissance par le Scellé qirel-le a apposé après la mort fur ses Effets, l’Inventaire & Ventedes Meubles ayant esté faits de l’autorité de ladite Juridiction,la liquidation a esté faite de toutes les créances avec plus detrente Créanciers & Légataires par trois Capitaines Suisses,Commissaires nommez par les Officiers de ladite Juridiction,ce qui oblige les Supplians de fe pourvoir. A ces causes re-quéraient qu’il plut h Sa Majesté, fans s’arrêter audit Arreít duParlement, à la Sentence du Eaiìly de Versailles, à celle duChastelet & des Requestes du Palais, renvoyer la contestation& les Parties pardevant les Juges de ladite Juridiction Suisse,pOur y proceder suivant les derniers erremens, avec défensesde fe pourvoir ailleurs pour raison de ce, à peine de nullité,cassation de Procédures, & de tous dépens, dommages & inte-rdis. Vû ladite Requeste, les Pieces & Procédures y énoncées,l’Arrest du Conseil, du z i. Aoust 1.663. autre Arrest du Conseildu 8- May 1704. l’Article XVI. du Reglement de 1714. Ouile Rapport & tout considéré. LE ROY ESTANT ENSON CONSEIL, sans s’arréter aux Sentences du Bailly deVersailles du 19. Septembre 1726. & des Requestes du Palaisdu r3. Aoust suivant, à l’Arrest du Parlement du 20. Fevrierdernier, ni à tout ce qui s’en est ensuivi, a Ordonné & ordon-ne, que ladite veuve Courtenoux & les enfans, tant fur leCompte de Communauté & Partage d’icelle , que fur toutes lescontestations nées & à naître entr’eux à l’oçcasion de la Suc-

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Louis

XV.

I. May1728 .