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OBSERVATIONS
SUR LA
JUSTICE DES SUISSES,
Fondées fur les Principes du Droit Public.
A Près tant de décisions formelles en faveur de la JurifdictionJTSu Privilégiée des Suisses,qui font au Service de la France, il y alieu de s’étonner qu’elle fe trouve encore traversée par les Tribu-naux du Royaume, qui ne peuvent ignorer la volonté du Souve-rain , si souvent manifestée pour soutenir des engagemens, qu’il acontracté & renouvellé par des Traitez folemnels avec la NationEnvain on reprefente toutes les fois à ces Tribunaux, que lesMilitaires Suisses ne peuvent u sire Judiciables que de ceux enqui ils reconnoissent toujours l’authorité Souveraine, & qui l’ontconfié comme un Dépôt à des Supérieurs immédiats, qui endeviennent responsables. t
Les Juges ordinaires fe fondent fur un Principe qu’ils pré-tendent ne pouvoir point varier. Nous sommes, disent-ils, lesDépositaires de la Justice Royale dans toute l’étenduë du Royau-me ; en vertu de ce droit Nous devons connoître de tous les dé-lits qui y arrivent, par conséquent Nous sommes autorisez denous saisir des Criminels , de les interroger, & de proceder
à leur Jugement. II en est de même des assures civiles, chaqueJurifdiction du Royaume a son Ressort, & elle ne peut se dis-penser-de connoître des interdis des Particuliers qui y sont ren-fermez , pour leur administrer la Justice suivant la Coustume deslieux & la Loy du Prince, qui a- réglé lui-même ces Ressorts &les Juridictions territoriales j quand le Roy de son autorité veut