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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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534 OBSERVATION S-SUR LÀ JUSTICE

empêcher le cours de fa Justice, il est le maistre de nous adres-ser ses Ordres pour relâcher le Criminel, ou nous soustraire laconnoiíïance d’une affaire pour l’évoquer à son Conseil: C’estdans cette vuë que nous regardons les Lettres de Cachet, queSa Majesté nous adresse pour ceux de la Nation Suisse, ce fontdans nos Principes des exceptions particulières que le Roy peutnous prescrire quand il lui plaît ; mais fans ses ordres nous som-mes toujours en droit d’alier en avant, & notre qualité de Dé-positaires de la Justice., nous garantit de tous reproches de lapart du Prince, lorsque nous suivons la Loy generale à la lettre.

C’est dans ce sens que des personnes en Place dans le Royau-me, se font expliquez avec les Supérieurs & les Chefs de la Na-tion dans des entretiens particuliers, que l’on a crît devoir avoiravec eux à ce sujet3 on leur a reprefenté que les Privilèges desSuisses n’étoient point des exceptions personnelles & momenta-nées, mais qu’ils étoient fondez fur des Traitez d’Allianoe ; que leRoy en interprétation de' ces Traitez avoit porté des décisionsgenerales h l'occasion des cas particuliers ; que des Déclarations•de cette nature dévoient operer une exception generale & per-manente, contre laquelle il n’étoit plus permis de réclamer;que les engagemens du Roy avec les Cantons, faisoient unobjet d’Estat, qui ne pouvoit point estre altéré, tandis que l’Al-liance demeurait dans fa force.

Comme la possession où font les Officiers Suisses d’exerceren France la Jurifdiction pleine & entiere fur leurs Militaires,est appuyée fur des maximes de Droit Public, connues & adop-tées par toutes les Nations, ils ne peuvent se dispenser d’y avoirrecours toutes les fois qu’il lé trouveront en contestation avecquelque Tribunal du Royaume , & où il s’agira de leur assurerla Compétence ; ces maximes devant seules servir de réglésdans une affaire de cette nature, il est impossible de s’en éloi-gner pour adopter celles qui sont'naturelles au Royaume, &établies fur la prévention, lans tomber dans l’erreur & fans semettre hors d’état de discerner cette question de Droit Public,ïls conviennent que si lès cas qui arrivent regardoient des Ju-risd'ictions dépendantes de l’autorité Royale, pour en regler la•Compétence, & lenr prescrire les bornes dans lesquelles cetteautorité veut les contenir les unes envers les autres; alors le se^cours des maximes naturelles de l’Estat, & celles qui prennentleur source- dans : 1 e pouvoir suprême , suffiroit pour décider la