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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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5Z6 OBSERVATIONS SUR LA JUSTICE

sans remonter plus loin, nous en atons un exemple recent dansles Troupes auxiliaires que la France a fournies pour soutenir lesDroits de Philippe V. à la Couronne d’Espagne, & qu’elle a en-voyées dans les Etats sujets à des Dominations étrangères. CesTroupes après avoir traversé d’un côté les Pyrénées pour aller dé-fendre les mterests du Roy d’Espagne, & de l’autre les Frontièresdu Rhin, pour seconder l’Electeur de Bavière en vertu des Allian-ces contractées avec ces deux Princes, n’ont jamais crû avoir re-noncé au droit de leur Domicile originaire, & quelque long sé-jour qu’elles ayent fait dans les Etats de ces Princes Alliez, onne croit pas qu’aucun Tribunal d’Espagne ou de l’Electorat sesoit arrogé le droit de statuer juridiquement sur aucune demandecivile ou criminelle formée contre un Militaire François , nique les Chefs qui commandoient pour le Roy, dépolìtaires del’autorité souveraine & invariable eussent été avouez de leurMaître, s’ils ib fussent dépouillez du Privilège de connoître deleurs interdis & de leurs vies, qui leur étoient confiez par laraison du Domicile permanent & irrévocable que leurs Trou-pes , quoique hors du Royaume, ont toujours conservé.

11 est aisé de faire le parallèle d’un Privilège qui doit être ré-ciproque entre les disserens états, puií'qu’il est fondé fur le mê-me principe : ce Privilège tient de la nature du droit des Gens,que l’on rcconnoít dans la personne des Ambassadeurs & des au-tres Ministres étrangers qui résident dans les Cours ; leur de-meure hors de la Patrie ne change point la nature de leur Do-micile , pendant qu’avoiicz de leur Souverain ils exercent rem-ploi dont ils font chargez ; mais lorsque le Prince retire le ca-ractère dont il les avoit revêtus, & que leur million n’a plus delieu , ils ne peuvent plus le servir du Privilège de leur Domi-cile originaire ; celui de la Ville, où ils demeurent, leur devientpropre & naturel, & les assujettit alors à la Jurildiction du Ter-ritoire où ils habitent. II en est de même des Troupes de laNation Suisse qui sont ail service de la France , tandis qu’avoùezde leurs Souverains, ces Militaires vivent sous les Loix de leursSupérieurs immédiats, & sous le caractère des Troupes auxiliai-res accordées en vertu des Alliances, la nature de leur premier& originaire Domicile subsiste sans aucune altération ; mais lors-que ces Militaires étant congediez du Service, & perdant parconséquent cette qualité, veulent rester dans le Royaume ; alorsn’ctaiit plus avouez sous ce caractère, ils le forment eux - mêmes

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