DES SUISSE S.
,un Domicile e'tranger par rapport à leur . Nation & deviennentSujets des Juridictions differentes dans lesquelles ils choilislentleur demeure : ausïï ne vcrra-t-on jamais les Chefs des Trou-pes de cette Nation prendre fait & cause pour des particuliers,qui n’étant plus liez a u Service actuel, voudroient le prévaloird’un prétendu privilège pour réclamer leur Juridiction, puit-qu’ayant fait ceier eux-mêmes l’effet de leur Domicile naturel,ils lé font nus hors d’état de jouir des prérogatives qui y fontattachées.
SECOND PRINCIPE DU DROIT PUBLIC.
Les Traitez if expliquant point en détail les Articles convenusentre des Souverains , U dans les circonstances particulièresqui peuvent survenir, lesdits Articles doivent estre entendus àl'avantage de la Partie contrastante , en faveur de laquelle ilsont esté stipulez , jufqu'à ce qtCil y ait une explication réci-
proque.
E Principe, que l’on ne fçauroit contester, trouve son ap-
plication au sujet qui regarde la Juridiction des MilitairesSuisses: quoiqu’il ne fût pas nécessaire de la stipuler par desTraitez, & que la nature feule des Troupes auxiliaires eût sup-posé cet établissement en leur faveur, les Parties contractantesont cru devoir en faire une mention fpeciale dans la secondeLettre annexe, au huitième Article de l’Alliance de 16sz. quiala même force que le Traité même, Sc dont les Originaux fontdéposez dans les Archives du Roy & dans la Chancellerie desCantons : cette Lettre annexe s’explique dans ces termes : LaJustice de s Regimens fera administrée par les Juges de la Nation ,& non par d’autres.
Les Articles, dont les Puissances conviennent entr’elles, fontautant de Loix qu’elles lé prescrivent mutuellement, & qu’ellesfe promettent d’obferver ; celui qui regarde le droit d’adminif-trer la Juttice dans les Troupes de cette Nation alliée fait doncune Loi qui renferme un objet général & qui enveloppe toutesles parties qui ont rapport à cette administration, en forte quedans toutes les efpeces A dans tous les cas qui peuvent arriver,
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