5Z8 OBSERVATIONS SUR LA JUSTICE
les Officiers préposez des Militaires Suisses font autorisez d’e-xercer leur Jurisdiction sur ceux qui leur sont soumis , quoiquecet Article du Traité se renfermant dans l’Idée d’un objet gé-néral ne lbit point entré dans le détail des attributs de cette Ju-ridiction & dans les especes particulières qui y ont rapport.
Ceux qui font vertez dans les assures & les négociations d’E-tat, n’ont pas besoin qu'o n leur apprenne , que l’usage dans lesTraitez publics ne permet point de s’étendre lur la spécifica-tion de tout ce qui a rapport à chaque Article, sinon, dans lesobjets indispensables, tel que pourroit eítre le Reglement desLimites entre les Etats, où il est nécessaire de faire une descri-ption détaillée de Topographie & d'Arpentage , dont l'omilfionpourroit former des difficultez : mais qu’à l’égard des objetsgénéraux & indivisibles, tels que peuvent estre les secours mu-tuels , la liberté du passage, la restitution d’une Place & autresde cette nature, on le contente de les renfermer dans des clau-ses generales, qui ne íçauroient recevoir d’atteinte, ni estre su-jettes à contradiction que par. un sens forcé & opposé à l’espritdes Parties contractantes.
Tel est le contenu dans l’Article de la Lettre annexe au sujetde la Jurisdiction des Militaires Suisses; la totalité de l’objet y eítliipulée, il étoit de nature à ne point exiger que les Parties en-trassent dans le détail des attributs & des dépendances, parcsque la clause générais telle qu’elle est exprimée, renferme suf-fisamment tout ce qui a rapport à ceíte Jurisdiction. Eu effetdans quel détail les Parties n’auroient - elles pas été obligées dedescendre pour insérer dans cette Capitulation tous les attributsde la Justice , & d’y rapporter la spécification de tous les cas par-ticuliers , tant en matière criminelle que civile, qui pourroientfaire les disserens objets des Décisions ? Et parcs que cette spé-cification ne s’y trouve point détaillée, peut-il s’eníuivre qu’il ya des occasions & des especes particulières où la Jurisdiction surles Militaires Suisses ne doit point estre exercée par les Officiersprépoíez de cette Nation ? ;Au contraire , ne doit-on pas . con-clure que cette stipulation générais renfermant la totalité deP objet de la Justice, il ne peut se trouver aucune espece parti-culière concernant un Militaire de cette Nation eh qualité deDéfendeur, qui ne soit dévolue à la connoissance juridique deces Officiers, puisqu’il n’y a jamais eu d'interpretation contraireréciproquement donnée de la part des Parties stipulantes.