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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES 'SUISSES. U9

On a déja observé que la seule qualité de Troupes auxiliai-res indépendamment de toute stipulation de Traité í'uffiroit pourassurer aux Officiers Suisses le droit de Jurisdiction sur les biens& la vie de leurs Militaires : Ils ont apporté avec eux ce droitdu sein de leur Patrie, ils le tiennent comme émané de l’auto-rité de leurs Souverains ausquels ils font obligez d’en rendrecompte, & il n’y a que ces mêmes Souverains qui puissent ensuspendre l’exercice ou y prescrire des bornes : ce droit n’apas besoin d’estre stipulé dans les Traitez , c'est l’état & la na-ture qui le donnent, & il ne connoit point d’autre origine.

TROISIEME PRINCIPE DU DROIT PUBLIC.

Les décisions qiûnne des Parties contrariantes pourroit porter furdes faits particuliers relatifs anx Articles stipulez , ne peu-vent estre valables , f elles font an désavantagé de Vautre ;ff jì elles lui font favorables, elles doivent tenir lieu d’explica-tion au Traité.

C OMME les engagemens que la France a contractez avecles Cantons ont eu pour objet une confédération perpé-tuelle & durable, fondée fur les avantages réciproques, l’espritde prévoyance dans les Traitez conclus entre ces deux Etats aobvié parfaitement aux atteintes qui pourraient estre donnéesde part ou d’autre à cette maxime qui a pour principe la natu-re & le droit des Nations : les Rois & les Chefs de cette Ré-publique qui ont traité ensemble, ne se sont pas contentés depromettre l’execution réciproque des Articles stipulez, ils ontprévu qu’il seroit difficile que pendant une union stable & per-manente entre deux Nations telle qu’iis se la sont proposée, ilne se formât de temps à autre des demandes & prétentions,tant du côté du Souverain, que des particuliers Sujets, fur les-quelles il conviendroit de porter des Décisions qui fussent con-formes à l’esprit des Traitez , & où il ne fût pas permis à unedes Parties séparément de prononcer au désavantagé de l’autre.C’est dans cette vúë que les deux Etats font convenus de réta-blissement d’un Tribunal composé des Députez de part & d’au-tre , dans lequel résiderait la compétence pleine & entiere pourdécider fur les demajides & prétentions respectives qui pour-

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