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tion favorable & de maniéré que l’autre Partie soit contente, àmoins de fe soumettre à une décision contradictoire, qui seroitprononcée par le Tribunal. La v'oye de ces sortes d’ajourne-mens a été mile quelquefois en usage, & il s’en trouve un exem-ple dès l’année 1570. dans la personne • des Capitaines Tanner& Catnil, qui au sujet des Privilèges & Accords faits avec leurNation, dans lesquels ils prétendoient avoir été lésez, firentconvoquer la Députation dans la Ville de Payerne, & ils obtin-rent un Jugement décisif. Depuis ce temps - là les deux Etatscontractans ont toujours évité les inconveniens qui-naissent depareilles Assemblées juridiques, sujettes à discuter des questionsd’une conséquence trop étendue ; ils se sont renfermez dans lamaxime de décider toujours de part & d’autre assez favorable-ment , pour que leur décision pût servir dans les cas survenus,d’interpretation aux Traitez, ou du moins pour qu’elle ne don-nât point occasion de former des griefs, lorsqu’il s’agiroit dere-nouveller l’Alliance.
La sagesse du Gouvernement a toujours été la même toutesles fois qu’il a été question de prononcer fur le droit qu’ontles Officiers Suisses d’exercer une Jurisdiction pleine & cntieresur tout ce qui regarde leurs Militaires en France. Le Régnéde Louis XIV. en fournit plusieurs exemples, ce Roy qui con-noissoit les prérogatives de fa Couronne, & qui fçavoit lesfaire respecter par les Voisins, mieux qu’aucun Monarque del'Univers, n’a jamais cru devoir décider peu favorablementfur la Justice privilégiée des Militaires Suisses, & dans les diffe-rens Jugemens que les contradictions des Particuliers peu aufait des Affaires d’Estat, ont forcé ceux de cette Nation d’obte-nir de son Conseil, ce Prince a eu soin de déclarer qu’ils étoientrendus en conséquence des Traitez conclus avec les Cantons ;d’où il faut inférer que ce font autant d’interpretations donnéesde la part du Souverain , qui est en droit d’expliquer le sens fa-vorable de ses stipulations.
Sans rappeller les diverses décisions & les ordres particuliersadressez aux Tribunaux de ion Royaume, pour leur défendrede connoítre en aucune maniéré des interests des Suisses Mi-litaires ; l’Arrest rendu en 166Z. immédiatement après le re-nouvellement de rAUiance fur l’intervention des Colonels &Capitaines de la Nation contre l’attentat de la Jurisdiction deSaint Denis, doit tenir lieu dune explication totale & la plus