Titrecom-muniquépar Mr. IeMarquisd'Ervaux.
Notes furle traité desfiefs, liv. 2 .tic. r.
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T r dite de la Noblesse . ; 3
Lettres d’érectíon â ceux à qui le Prince les accorde ; honneur qui passe ì leurs def-cendans & successeurs de tout sexe. Cela sut décidé aux Etats de Blois, en faveuide la Maison de Sanzay qui se dit venue des anciens Comtes de Poitou.
La solemnité des investitures est remarquée par Cujas, lorsqu’il dit que l'inves-titure des fiefs se sa i soi t par le bâton , par la hache, par le glaive, ou par l’éten-dart. Si c’étoit un fies de moindre qualité, le Seigneur pour l’ordinaire en investis,soit avec un bâton , ou un anneau , une pique, ou une halebarde : cela se remar-que lib. 2. feudorum tit. r.
Othon de Frensinghen parlant en général des investitures, dit que celles desRoyaumes se faisoient par le Glaive ; celles des Provinces par PEtendart ; celles del’Episcopat , par la Crosse ; & celles des fiefs, par 1 *Anneau , ou par la Verge,qui est la marque du secours que le Vassal doit à son Seigneur.
Guntherus lib. i. degejìis Frederici Imperatoris , en parle ainsi ,
Ergo ubì vexillo partem , quant dtximus, ille ,
Hic autem gladio regnum Jufcepit ab ipso.
Enfin pour montrer la stabilité des fiefs dans les familles, c’est que de leur insti-tution ils ne vouvoient être vendus, suivans les Ordonnances des Empereurs Lo-thaire & Fridéric qui en défendirent l’aliénation (ansla permission du Souverain, ouautres dont ils étoienr mouvans. De prohibità feudi alienatione. Deccrnìmtts ne -mini licere , bénéficia qu* d fuis Senioribus habent , fine eorum permijjione difirahere»Ce qui a été accordé en payant les lots & ventes, & droits Seigneuriaux.
C’est la coutume d’Amiens & d'Artois, que personne ne peut aliéner ses fiefs ,s’il n’y est contraint par une extrême pauvreté ; & il est obligé de le jurer devantle Juge. La défense d’aliéner des fiefs est encore plus étroite en Espagne , selonBodin.
Par Edit du 27. Août 1460. pour la Flandres, il est défendu d’aliéner un fieffans le consentement du Prince , & que la Chambre des Comptes de Liste, ou leConseil du pays n’y ait prêté son consentement. Decretum est ut nemo feudum ven—dere pojjìt Jìne induit o Principis , CT induit um hoc à Caméra Computorum Insulenjì ,vel à Concilia Flandria detur.
Je dirai en passant, qu’il semble que les acheteurs des terres en dignité, dévroientobtenir des Lettres de nouvelle érection. 11 y en a un exemple pour le Marquisatde Fronsac en Guyenne , qui ayant été érigé en Duché l’an 1618. puis acquis parCharlot Fermier des Gabelles de France ; le titre a depuis été éteint par son aliéna-tion , & enfin relevé , passant à ceux qui pouvoient légitimement soutenir cet hon-neur. Cela s’est aullì observé à l’égard du Duché de Penthieure que le fieur Bois-léve avoir acheté.
CHAPITRE XIX.
Des Charges héréditaires attachées aux Fiefs.
A Utrefois, lorsque le Gouvernement Monarchique de la France, n’éroît pasJf\ encore épuré de toute Aristocratie , les Rois au milieu des guerres Civiles,voulurent attacher à leurs intérêts par des bienfaits extraordinaires les plus Grands deleur Royaume , perpétuant les dignités dans leurs Maisons, & rendant héréditairesen leurs Familles les premières Charges de la Couronne, qu’ils attachèrent à des fiefstranimiffibfes à leur postérité.
Ainûl’on voit dans la Bibliothèque de Saint Victor I Paris une Histoire des pre-miers Comtes d’Anjou, qui contient que le Roi Robert donna à Geoffroy Grise-,