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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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fi) de fes iìfserentes espèces. ^

6u bien pour Tvflh &r Tautre sexe. Et lorsque les terres s’aliénent, les Acheteursdoivent recourir à la grâce du Prince;, Vils^etflent relever ces qualités ; car iclonles clauses des érections qui font Strittì Juris, elles ne s’étendent pas à ceux quia’ont point mérité cette grâce , ni aux ayans cause ; c’eít - à - dire aux Acquéreursqui ne font de l’estoc , ni de la ligne de ceux en faveur defquds les Lettres ont étéconcédées.

Si-bien que les Domaines érigés en grande dignité , tombacs en la possession d’unNon-noble , ces titres cessent, & retournent a u Prince , comme au centre , & à lasource, d’où procèdent toutes les dignités. Un Noble meme qui obtient un fiefpar achat, donation , contrat , ou succession légitime , s’il n’est descendant enligne directe , mâle ou fémelle ; ou que par l’érecìion , il ne soit fait mention desCollatéraux, ne peut pas le retenir dans fa famille Jans le bénéfice ou Induit duRoi,dont il doit requérir la confirmation.

Aussi Baquet dit en fes réponses envoyées au Privé Conseil, que tout Noble quiobtient par donation * par achat, ou par autre maniéré , soit une Larousse , unComté, ou une autre Seigneurie érigée en titre éminent , & qui veut la retenirdans fa famille , doit obtenir la confirmation du Roi, si ce n’étoit qu’il l’eûtpar son investiture. Si quis Nobilis , emptione , donatione , contraílu , aliove titu-lo , quam betteficio aut induira , vel fuccejfione légitima , Baronatum , Comitatum ,aliatn ve majorem dignitatem obtineat , camque in familiksuk retinçre cupiat, Régisfolcat accedere confirmatio,

En Tannée 1421. le Duc de Bretagne défendit aux Non-nobles d’acquérir desfiefs nobles, fous peine d'etre privés defdits fiefs qui feroient réunis au fisc. Celaest raporté par Mr. d’Argentré en la question 41. des affaires des Nobles.

11 y a deux Edits faits pour les Païs bas , le premier de Mnximilien Archiducd’Autriche, de Tan 1490. l’autre d’Albert 8 c Ifabelle-Claire-Eugénie Archiducsd’Aûtriche , de Tan 1616. qui veulent que tous les fiefs érigés en haute dignité ,perdent leur titre , & soient réunis au Domaine , comme à leur centre , lors qu’ilstombent entre les mains de ceux qui n’ont pas la qualité requise pour les posséder ;parce qu’ils n’ont été créés que pour honorer une Race , dont les mérites éteientconnus au Souverain. Voici les termes du premier Edit , Art. XX. Si Dominiamagna fuerint dignitatis , utpote Baronaíûs aut majoris dignitatis, atque ad ignobi-lem mar.um devenerint ; ea ipjd , titulì , nomina Qr dignitates cejjent , & illico adPrincipem ceu centrum , fontem gfi originem a quo omnis promenât dignités , rc-'vertantur.

L’Article IV. du second Edit, contient la même chose , & ajoute une amendede cent florins pour ceux qui y contrevíendroient.

II faut donc être capable de posséder une terre érigée en dignité , & obtenir laconfirmation du Prince , pour en être en possession légitime, lors qu’il y a chan-gement dc famille. Aíoio requirent fit capax hujus dignitatis, Principìfqste accé-dât ratificatio.

La roème chose fe doit observer au regard des Patronages laïques, qui ont étédonnés à l’Eglisercarils n’apartiennent de droit qu’aux defcenclans en ligne masculine& féminine des Fondateurs, qui ont doté tant pour leur salut , que pour celui deleurs Ancêtres & de leur postérité : cette ligne étant finie , le Souverain succèdecomme le Protecteur des Eglises, ainsi qu’il est en usage pour les successions colla-térales après le septième degré. Il y a eu autrefois procès fur ce sujet, pour le pa-tronage de l’Eglise de Livarot; & c’est en vertu de ce droit que le Roi nomme auxAbbayes, aux Prieurés, aux Chapelles& aux autres Bénéfices qui ne font pointde Fondation Royale..

Jean Ba-quet fol.2.2.8.