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fyat quìâdm Régulas , cujus filius infirmabatur in Capharnaum.
Il est encore vrai qu’en Allemagne les Empereurs ont érigé la Bohême Sc le Dan-ftemarc en titre de Royaume : Qu’il y a eu des Rois de Galles Sc de Man en An-gleterre : Que le Comté de Portugal a été érigé en Royaume dans celui de Castille,pour marque dequoi les Rois de Portugal portent une bordure des armes de Castille;
& non en considération, comme quelques-uns disent , de l’aîliance de Thérèse filledu Roi Alphonse. Les Royaumes de Majorque & de Minorque ont aussi été éta-blis par les Rois d’Arragori ; Sc leurs puînés les políedoicnt, briians les Armes d’Ar-ragon d’u ne bande.
On ajoute que l’on a érigé en France des Duchés dans des Duchés, comme Pen-rieure , Rais, Sc Rohan en Bretagne : Alençon , Longuevillc , Estouteville ,
Elbeuf, & Damville en Normandie : Albret, Aiguillon, Biron & Fronsac enGuyenne; Sc B ri sa c en Anjou. Enfin on y voir des Duchés dans des Comtés,comme Usez , Joyeuse, Sc Ventadour en Languedoc, dans le ressort du Comté Scdu Parlement de Toulouse : ChátellerauJ, Thouars & Richelieu en Poitou ; ScMayenne au Maine. ■
De plus on opose que les habitans d’lvetot ont contribué à l’Etnt dans les néces-íités publiques* Sc qu’ils ont.envoyé des munitions à Caudcbec , Ville de leur voi~-fi nage : mais pour avoir obéi aux ordres de nos Rois, cela ne leur doit point êtreimputé à faute.
On opose aussi que les Aides & T ailles font créés long-tems après le régne de Clo~taire, enforte qu’on n’avoit pas accordé Péremption d'une chose qui n’étoit pasalors en usage. On répond à cela , quTvetot étant érigé en Souveraineté avant lacréation de ce droit, aucun Roi n’a prétendu qu’il en fut levé à ion 11cm ct sousson autorité dans l’étcndue de cette Seigneurie.
On objecte encore, que les hauts-jours d’Ivctot ont été révoqués : mais la puis-sance Souveraine de nos Rois l’a ainsi voulu , pour attirer à leurs personnes Sc à leurParlement le dernier ressort ; comme il s’est fait sous le régne de Louis XIII. lorsde l’érection du Parlement de Mets Pan 1633. dans les trois Evêchés de Mets,
Toul, & Verdun ; Sc comme il s’est observé dans le Bar: ois. Les Seigneurs d’Ivetotn’en furent pas fâchés, car ils épargnèrent les npointemens d’un grand nombre d’Of-siciers ; Sc on n’en doit pas inférer que les Seigneurs d’Ivetot doivent perdre lereste de leurs droits.
11 se forme une autre objection, que les habitans d’Ivetot prennent du sel au gre-nier de Caudebec. Mais on répond que les Gabelles étoient fi peu considérables aucommencement qu’elles ont été établies, que les Seigneurs d’Ivetot en ayant négli-gé le droit & P établissement d’un Grenier, les habitans en ont toujours pris à 6au-debec, comme aulieu leplus proche. On ne peut pas en rien induire de préjudiciableà leurs droits ; de même que l’on ne pourroit pas dire que les étrangers qui prennentdu sel à Brouage, sc rendent sujets de la Couronne, lors qu’ils en chargent leursnavires;
On peut pareillement objecter que René Chopin en traitant des droits Royaux , î-i-àt Vc-raporte un Arrêt donné au profit de René de Clermûnt Baron de C éfy , impétrantde la garde-Noble de René Chenu fils aîné, Sc autres enfans de Perrot Chenu Che- c a . ‘f'd*valier, Seigneur d’Ivetot, contre Guy Chenu leur tuteur oposent, ot demandantd’ètre maintenu dans les immunités de toute te n ure , foi , hommage , accordées par*Clotaire I. à Gautier d’Ivetot. Voici le termes : A T ormani t amen ipfi imper ccegereJtegncrum d'Jvetct, eumque impuberem Régi a Francortim tutel.e cbnoxium promtncìa » -nant, cr tanquam patroni Régis clier.tulnm , jlrrcfie Ròthcv.tagenji, cura Preutrators-&sd > fecermt. D'où l’on infère que les Seigneurs d’Ivetot c?i minorité-, tor»*--