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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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mtn , concefflntus & clargiti stemus , Çy~c. Datum ìn noflra Impertali Attgujla Vende-licorum die 17. menfis Novembris anno Comini 1547. dr c. fitb Jìgnsttum Carolrs.

J ’ai vu plusieurs anoblissemens de la forte acordés par nos Rois. Du Haillan dit Du Haillarien la vie du Roi Philippes le Bel, qu’après la mort de Jacques Gencian d’une fa- en son His-mille de Paris , qui décéda près de ce Prince , il voulut récompenser fa mémoire, toire 5 P a S edonnant à ses successeurs & héritiers, pour armes, des Fafces vivrées d’argent & degueules de six pièces, à la bande d’azur, semée de fleur-de-lis d’or fur le modèled’une cotte d’armes. Cet écu fut depuis porté en écartelure par ceux du nom deMartigny, comme par Charles de Martigny Evêque de Castres.

Ainsi le Roi Henri IV. au raport de Philippes Moreau Bourdelois, en son ta-bleau des Armoiries, voulaqt déclarer Noble une famille originaire de Baugé enAnjou-, lui donna pour armes, de gueules au Lévrier passant d’argent, à un collierd’azur semé de fleurs-de-lis d’or , avec cette devise ; fidelitate & diligent ià.

Sigifmond III. Roi de Pologne honora Michel Wifman Suisse de nation , ScConsul de Cracovie, d’un écu, d’or au Château de gueules, d’ou fort une hom-me armé de fable , tenant un glaive d’argent, par Lettres du 15. Avril 1589.

Quant aux Anoblis, ils ne faifoient pas le choix de leurs armes. Les Rois les fai-foient blafonner, & enregistrer avec leurs Lettres de Noblesse au Chartrier des No-bles de la Province dont l’Anobli étoit habitant & originaire.

Les armes fe reprefentent maintenant d’ordinaire dans les Chartes d’anoblissemenfc,

Elles y étoient auparavant rarement comprises. Car on fe raportoit aux Rois-d’ar-mes, Hérauts, & Pourfuivans, d’en tenir Registre pour y avoir recours. Cetest encore en Flandres & en Angleterre.

Les Etats Généraux s’étant assemblés à Paris l’an 1614. le Roi Louis XIII.donna fes ordres à Monsieur le Chancelier de France, de proposer à la Chambre dela Noblesse , que nul quel qu’il fut, ne put être Noble , Sc avoir des Armoiriesque par concession de Sa Majesté, parce que c'est un droit Souverain, suivant ladéclaration que plusieurs Rois en ont faite.

Ainsi c’est une maxime en France, que personne ne peut avoir des Arnioiries ,fans l’expresse permission de Sa Majesté.

Néanmoins, depuis que les Officiers du Roi & les Juges d’armes ne font plusleurs fonctions, qui est d’avoir l’ceil au fait des Armoiries ; chacun s’est donné laliberté d’en prendre d’autorité privée, & de s’attribuer ces illustres marques devertu & de naissance. C’est ainsi que Budée apelle les armes, Infìgnia, gentilìtia,virtutis prœmia fuerunt , ac rerum prœclar'e gefl arum décora.

C’est pourquoi, les mêmes Etats fupliérent le Roi d’ordonner qu’en chaqueBailliage & Sénéchaussée, il feroit fait un Registre des Gentilshommes du ressort,de leurs armes, de leurs honneurs, de leurs charges, &' de l’ancienneté de leurs ra-ces , pour être conservés aux Greffes des Bailliages & Sénéchaussées des lieux où ilsseroient demeurans.

Le Duc de Savoie fit un Edit à Turin le quatrième Décembre 1 e> 13. par lequelil défend à fes Sujets de porter des Armoiries fans concession , & ordonne qu’il fe-roit fait un Registre contenant toutes les Armoiries peintes des Nobles de fesEtats.

Par autre Edit fait à Bruxelles le 14. Décembre 1616. .Albert & Ifabelle-Claire-Eugénie Archiducs d’Austriche , firent défenses à leurs Sujets de Flandres, d’usur-per des Armoiries, ou des timbres à plate face, qui n’apartiennent qu’aux PrincesSouverains; de dorer leurs heaumes ; de s'attribuer des Couronnes : octroyant desArmoiries & des timbres, à des personnes nouvellement anoblies, ou de nouvellesarmes 2 ceux qui demandoient quelque augmentation dans leurs Armoiries ou tim-

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Bud. annthin ?ani.