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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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9 r. Traité de la Noblesse ,

bres. Ils défendirent suffi, de changer l’ordre des Armoiries, & des descentes suLquartiers; d’emprunter les quartiers des Maisons dont on ne descend point, d’eninventer srauduieutement ; de s’atrribuer le nom & les Armoiries d’autres Maisons,si ce n’étoit par adoption , par contrat de mariage, ou autre disposition légitime;Ils ordonnèrent par ce méme Edit, que pour s’attribuer les nom ou Armoiries desMaisons éteintes, il falloit obtenir des Lettres patentes, & les faire enregistrer dansles Registres de l'Officier d’armes. Il y étoit pareillement commandé au premierRoi-d’armes & à tous les autres Hérauts-d’armes de la Province de leur résidence 8 cde leur origine , de faire leur devoir, pour l’exécution de cette Ordonnance,

CHAPITRE XX.VIII.

On'il n'apartient quaux Souverains d’anoblir .\

L A vertu est la véritable source de la Noblesse , mais il n’apartient qu’au Princede déclarer Nobles ceux qui méritent cette-qualité.

Certains Anoblis présomptueux íupriment autant qu’il leur est possible , cettegrâce d u Souverain. Claude d’Lxpilly Président au Parlement de Dauphine , lesen blâme judicieusement dans ses plaidoyers, lors qu’il dit que les Gentilshommes neAnn, i. font point tombés du Ciel ; qu il n y en a point, (i l'on alloit a la source , qui ne trou -vat celle de fa famille plus haute que celle de fa Hoblejfe. Tacite dit aussi fort à pro-pos : Omnia qua nunc vetuftijfima creduntur , nova sucre.

Si le pouvoir d’anoblir étoit demeuré entre les mains des particulières , tousceux qui auroient quelque autorité , entreprendroient fans doute , de s’attribuerce titre : & les hommes naturellement jaloux de la vertu d’áutrui , s’accorde-roient rarement fur un tel point ; ou bien il arriverait que chacun se flattant ,croirait être assez vertueux , pour être mis au rang des Nobles : de sorte queceux c^ii mériteraient cet honneur, feraient souvent privés de la récompense dueà leurs mérites, par un esset de l’envie des autres, & par une injustice de l’opi-nion publique.

II est donc constant que le Roi seul peut anoblir en France. L’Ordonnance yest formelle : Ad Regem folum pertinet nobilitare in toto fuo Regno, Celle du RoiCharles V. de l’an 137a. faite pour le règlement des cas Royaux , enregistrée anParlement, commence par ces mots. Ce font les droits Royaux au Roi■ notre Sireapartenans, seul dr pour le tout. Et il fuit : Item , apartient au Roi de donner &«élroyer sauvegarde , la grâce d plaider par Procureurs, CT Lettres d’Etat de Habili-tation Cl légitimation. A quoi souscrit André Tiraqueau : Habilitâtem diplomatedare ad folum Principem fpeélat. Cela est conforme à la-disposition du droit com-mun , In lib, r. d.e pur. aureo. Annul. in L 1. dr z. jf. de natalib. refit. Cap. per ve^nerabilem extra qui f lit fint legitimi. Et c’est l’opinionde Jean le Coq Avocat Ge-neral au Parlement, en son Recueil d’Arrêts ; de Jean Perrault en son Traité desprivilèges du Royaume de France ; & de Jean Baquet Avocat du Roi au Trésor ,en ses Oeuvres du Domaine & des Francs-fiefs ; que le droit d’anoblissement eitRoyal & conjoint à la Couronne , dont il ne peut être séparé ni divisé.

Cette vérité est si constante, que Robert III. Comte de Flandres, 8 c GuyComte de Nevers son fils, ayant fait Chevaliers les deux fils de Philippes de Bour-bon ; ( ils portoient ce nom, parce qu’ils étoient nés à Bourbon , ) il leur sucfait défenses d’ùfer de ce droit d’anoblir-, par le Roi Philippes le Hardy , ainsi qu’ilest porté par l’Arrêt du Parlement, de la Pentecôte l’an 12-81. en ces termes nNonobfante ufu contraria ex parte ComitJs Flandr.enfs propofto, diStum & pronm-