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C’est peut-être aussi ce qui : sait dire à l’Auteur anonyme du Traité qui a pourtitre Jurifprudentia Herotca, que la Noblesse qui est acquise par les dignités &états , n’est pas transmissible aux ensans ou desceudans. RcgnUriter Nobilitas quaper dignitatenr & fatum acquiritur , non tranfmittitur ad libéras feu descendentes.
Mathieu Etienne traitant la question , s’il y a différence entre la Noblesse Civile Ve fur'uîìc-ou de dignité, ( qui ne vient oas naturellement, mais par accident, ainsi qu’il \s,tione lib.i.définit, ) & celle qui vient de l’octroi du Prince , ou des païens par diverses géné-rations ; ( comme l’interpréte M. Tiraqueau , ) dit que celle de dignité régulière- Tiraqudl.ment ne passe point aux descendans : mais que la Noblesse descend à l’infini , lors tra ^- (ìequ’elle procède des païens. C est aussi la définition qu’en donne Abbas in cap. hob, l í! 'Cap.cet de cens bus. °' nU '
L’Ordonnance du Roi Charles VII. de l’an 1444. ne déclare Nobles , queceux qui vivoient noblement, suivans les armes.
L’Edit d’Henri III. pour les Tailles en 1582. qui fait mention des Nobles,ft’en reconnoít que de deux fortes ; ceux qui font anciens ou d’extraction Noble,
& ceux qui viennent d’Anoblis. L’article premier est conçu en ces termes :
Ou aucuns de nos Sujets , faon ceux qui font de Maison & Race Noble ; ceux aujjî 'dont les Ancêtres ont obtenu de Nous ou de nos Prédecejfeurs Lettres d'anoblissement ,
71 usurperont d.orénavant le titre de Ncblejfe , ni prendront le nom d'Ecuyer.
Depuis, la maxime a été introduite , que les Rois, comme dit Monsieur le Breten fa septième Action , confèrent la Noblesse non-seulement par Lettres, qui est lemoyen ordinaire 8c exprès ; mais aussi par un moyen tacite, c’est-à-dire par leshauts-Ossices de Justice, L par le service que le Père & l’Ayeul ont continué derendue au public. ' •
En effet, la vertu militaire n’est pas la feule profession noble de la focietc civile :la p six a ses illustres, auísi-bien que la guerre ; & la science qui fait régner la J uí-îice , ne mérite pas moins du public , que la force qui Conserve 1 Etat.
C’est pourquoi Salomon fait l’Eloge des Sénateurs , en leur attribuant la No- cap. z;,blesse, Ncbilis in portis vir ejus, quandó federit cum Senatorìbus terra. . ln partis ,
Les Empereurs ont tellement considéré le Sénat de Rome, qusils difoient que ?ell-à-àeceux oui le composoient, rassoient partie du Corps des Empereurs mêmes. * Se- m . oco -< u f , ~.natorum ettam , nam c tpjt pars corpcns nojrrt junt, comme ait la L01. Les Se- j e termenateurs étant donc membres de l’Empereur , & l’Empereur du nombre des Séna- dontfe ser-teurs, ne s’ensuit-il pas que ces dignités étoient nobles, 8c méritoient toute sorte vent lesOt- :de prérogatives. t0 * a í 3 ' r .
Comme les Parlemens tiennent en France le même rang auprès du Roi ; qssil nat0 'X^^,en est le Chef, 8t qu’il y préside séant en son lit de Justice , assisté de ses Pairs ; atuhorita-on peut dire que les Officiers qu’il y établit, sont fes Assesseurs , ou pour lui tmejiiscr-donner conseil, ou pour terminer en fa place les différons de fes Sujets, Ainsi la à"' tnqxo'Noblesse étant une partie essentielle de la personne du Roi, il y auroit, ce semble, ' u,s r c P ívc l !íSquelque lorte de contrariété , que les Membres ne participailent point a cette ramus ..qualité, & qu’un Corps fût composé d’un Chef Noble, & de Membres non- cesse eftav"Nobles. omiihja-
Nos Rois ont toujours désiré que ces illustres Corps fussent composés de per- rìa dftfde-sonnes Nobles, autant qu’il seroit possible. Cela se voit sous le ré® ne de Charles f 1 -- ft.deVI. par 1 Arrêt du Parlement de Paris, du 23. Avril 1410. qui prerera sean JYil-îon à la Charge de Conseiller en cette Compagnie , à tout autre concurrent, parce-qu’il étoit Noble de condition & de vertu ; ce sont les termes, nonobstant sup-position de celui qui avoit été élu , 8 c des Gens-du-Roi Y qui difoient qucMsto».’- 1ssavoit point eu de part à. sélection.-