104 Traité de U Noblesse ;
Monsieur de Mîrauffldnt commentant cet Arrêt, écrit que îet Nobles fìhemUvèqu'il fallait premierement élire des Nobles, quand ils se trouveraient suffi/ans.
Ceux qui soûtiennent que les Officiers & leurs enfans font Nobles, fondent leufraisonnement sur la Loi 2. Cod. de necejf. servis hared. injl. faite en faveur de ceuxqui sont de condition servile ; lesquels étant faits héritiers par leurs Maîtres, fanss’ctre expliqués , s’ils leur donnoient la liberté , on présumoit qu’en les instituantsils les avoient fait libres par une volonté tacite.
D’autres veulent que la Noblesse qu’on prétend tirer des Offices & des emplois„soit expliquée par une clause expresse dans les Provisions de celui qui est pourvu del’Office , pour la faire passer à ses enfans.
Se*. Cons. Curtius répond que le non-Noble ayant une fois acquis la Noblesse , H la trans -4r6. ». 23. Et à ses enfans par le droit héréditaire, encore qu’il ne soit rien dit des Successeurs,De sorte que si le père est noble , le fils l’est aussi ; quoique l’ayeul fût roturier.Lice t de succejsoribus nihil ditlum fuerit : u n de f pater meus nobilis ~efl , egoquoqucmbilis sum , lice t avus meus rufiieus fuerit.
La Loi première de l’Empereur Alexandre Cod. de dignitatibus Itb. 12. décideque l’ayeul ayant été Consul, &: le père Préteur , & non de condition privée , lesenfans retenoient alors la qualité de Clariffimes. Si ut proponitis , & avum Confit-larum , gr patron Pratorium virurn kabufiis , efi non privât<t conditionis , efic. cla~ritatem generis retinetis. Néanmoins.la Noblesse Romaine provenant des Charges,étoit bornée , & ultra pronepotes non extendebatur. Ils considéraient l’éclat de cettedignité comme un rayon qui diminue à mesure qu’il se répand , & qui se perd en«‘éloignant de sa sour.ee : de sorte que la prérogative du Consulat & de la Prétureque l’ayeul & le père avoient possédée avec certain revenu qu’ils spelloient CensumSenatorium > se terminoit en la personne du petit-fils. Mais cette Loi ne peut pass’apliquer à la Noblesse de France , car parmi nous la Noblesse descend infiniment-,. Sc elle en devient plus illustre»
-C H A P I T R E XXX I I.
fie la Noblesse des Francs-fiess & nouveaux Acquêts en Normandie.
.JL’annéecommen-çait à JPâ-ques, jus-qua rÓr-.donnancede Roussil-îon, de l'an'156 3 -
I L saut comprendre sous la Noblesse de Seigneurie ou de Fief, celle qui est par-ticulière en Normandie, apellée des Francs-fiess, & qui s’établit du régne deLouis XI. par Charte donnée aux Montils lez Tours le 5. Novembre l’an 1470.qui alors commençoit à Pâques.
■ Cette Charte contient deux chefs. Le premier , que les Ecclefiafliques fer oient taxéspour être dispensés de vuide-r leurs mains dans trente ans, de ce qu ils avoient acquisen général fr en particulier , fût par achat , don , aumône ou autrement, jusquacequ ils eussent des Lettres d'amortissement.
Le second chef, étoit pour dispenser les non-Nobles de vuider leurs mains dans qua-rante ans 3 des acquisitions par eux faites, jusqu’k ce qu’ils eussent des Lettres d'a~noblifsemenp , dûement vérifiées en la Chambre des Comptes , fans lever fur eux au-tre finance , que celle qui étoit modérée , tant pour eux que pour les Ecclefiafliquesk la somme de quarante-sept mille deux cens cinquante livres tournois , monnaie deNormandie.
Que toutes les possessions acquises par les gens d’Eglise , seroient amorties fans payerautre finance ; Çr pour le regard des Fiefs nobles acquis par les personnes non-Nobleíjusqu’alors au pays de Normandie , lesquels ils tenoient k droit héréditaire , proprié-taire & foncier , Çr qu ils pojsédo/ent noblement k gage-plége , coptr psi usage, lespottr-' voietii