141 Traité de la Noklejjè ,
Conr.n qui traite cette question j fkper lib. r. cap. 1 r. ìngemìs nmtt. 6. la résout£ £. !l sA favorablement pour les Champenois, & il veut en ses Commentaires fur le Droit,que les mères communiquent la Noblesse à leurs enfans également avec les pères,Gardiola en son Ouvrage dc Nobilitate , est de ce sentiment : de même que Guil-laume Fournier Docteur d’Orléans.
Ltb.i. Stic- Ce privilège des Champenois est raporté dans les moyens de leur défense pour leurílionum manutention. Ils le fondent sur la Coutume établie par Thibaut Roi de Navarre &cap. 6 . pag. Comte Palatin de Champagne & de Brie. Cela se voit dans quatre anciens manuscritsIi7 ’ en date du jour de Noël 1224. intitulés : Les Droits eìr les Coutumes de Champagne &de Brie, qtte.li Rois Thibault établit. L’article 20. est conçu en ces termes : C'efila Coutume de Champagne que les enfans Nobles demeurés de père & de mère , soientNobles de père 0» de mère : s'il y a hoir aîné, il doit avoir l’avouerie de ceaulx quifont foubs agiés.
'Registres ^e Roi Philippes VI. dit de Valois accorda des Lettres patentes données en Juil*delaCham-let 1345. à Girard de Chastelvillain demeurant à Vitry en Partois, quileconsir-bre des ment & fa postérité née & à naître dans la Noblesse, comme issu de Sébiléte fille dedu'^Trésor ^ ame àssiu de Chaumont de franche condition , fille de Dame Huéde fille de 1ades char- i" œur de Monsieur Girart Delcos Chevalier, & du lignage du Seigneur de Jaucourt.tes, pen- Cette confirmation contient les enquêtes faites par les Baillis de Chaumont, & dedantles an-Châlons l’an 1305. & 1315. comme Sébiléte étoit Gentilfemme, & descendue denées IZ45- celles dont je viens de parler..
mmi-'i'' m ^ rne privilège commença d’être contesté l’an 1430. au sujet du tribut apellé‘ ‘ Jurée, qui se levoit le jour de Saint André : Ensorte que plusieurs s’étant défen-
dus pour obtenir leur exemption , il intervint des Jugemens fur cela. Le premier &le plus ancien est du douze Avril 1431. en saveur de François Jacquinot, de Phi-lippes & de Catherine de la Gantoise , qui surent déclarés Nobles & exempts de cetribut, à cause de Jeanne leur mère, fille de François Jacquinot. Ce Jugementfut confirmé en la personne de Gillette de la Gantoise, par Arrêt des Généraux desAides à Paris, du 17. Janvier 1484.
La seconde Sentence obtenue le 10. Janvier 1440. par Doudinot de Dijon j estremarquable, en ce qu’elle sait défenses au Procureur du Roi du Bailliage de Troyes.de plus nier la Coutume , que le ventre anoblit.
La troisième est du vingt-trois Novembre mil quatre cens quarante-un pour Coli-net de Bury.
Il y a aussi des Arrêts de la Cour des Généraux des Aides à Paris, comme les en-fans issus de père non-Noble, & de mère Noble , ont été déclarés Nobles. Mon-sieur Godet qui a commenté les Coutumes de Chaumont & de Vitry , en raporteun du 7. Août 1483. qui fut donné après l’Enquête faite par Turbes de la Coutu-me de Château-Thierry, & le récolement des témoins y dénommés. Cet Arrêtdéclare Noble Jean Gouyer , Elû fur le fait des Aides en PElection de Château-Thierry , bien que né d’un père non-Noble nommé Mathieu Gouyer ; mais No-ble du côté de Thiénette Baudrier fa mère. Et il contient des défenses aux Habi-tans de Château-Thierry de l’asseoir & imposer aux Tailles; parce qu’ìl en demeu-rent franc & exempt, tant & si longuement qu’il vivfoit comme Noble, & qu'ilne feroit point d’actes de dérogeait ce.
Ce privilège est encore apuyé d’une quatrième Sentence du Bailliage de Troyes j!datée du vingt-six Avril 1485. donnée pour Jacquinot Perresin.
D’une cinquième Sentence du Bailly de Château-Thierry du vingt Juin 1486»par laquelle Louis Le-dieu fut déclaré Noble du côté du ventre, & exempt de touteimposition. Elle est énoncée dans un Acte de 15 5 5. au sujet de ce privilège.