ft). de Jês dijferentes ejpeces.
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de se maner à des Roturiersfaute de trouver des Nobles, & que de-là , par quel-que Coutume qui tient lieu de Loi, les Gentilsfemmes & Damoiselles de la Champa-gne & de Brie , ont anobli leurs maris, avec leur lignée & postérité. II a fait cetteréflexion sans considérer la grande distance qu’il y a entre le rcgne de Saint Louis,auquel tems il y avoir des surnoms ; & les régnes de Lothaire , de Louis, & deCharles le Chauve, fous lesquels il n’y avoir point de surnoms de Nobles ; ou s’ils’en trouve , ils n’étoient pas fixes dans les Familles.
Quelque source qu’ait ce privilège , les Commentateurs des Coutumes de Cham-pagne l’ont voulu apuyecen toutes manières.
D u nombre des Coutumes particulières omologuées l’an 1555. celle de Troyesart. r. H. 12. use de ces termes : Les aucuns font Nobles , les autres non-Noble s ,tjue font issus en mariage de f ère onde mère Noble , c r Juffit que le père ou la mèresoit Noble .
La Coutume de Châlons Article XI. dit que lé ventre affranchit & anoblit ,
Celle de Châtiment en Baffigny art. 2. §. 2. est conçûe de la forte. Quant auxNobles : l’on tient cotîtume être , que ceux-la fint dits & réputés Nobles qui font nés& issus en mariage, de père ou de mère Nobles , ou de père non-Noble, Q- fufit íund'iceux père ou mère être Noble , k ce que le fruit soit Noble .
Voici l'usage de la Coutume de Vitry art. 69. Quand font deux conjoints par ma-riage , le mari franche personne , Q" la femme Noble, e$“ ladite femme va de vie atrépas , délaisse enfans , le fils aîné aura son droit d’aînesse en la succession de laditemère.
Par la Coutume de Sens art. 60. §. 161. lés enfans nés de père ou de mère Nobles ,font réputés Nobles, posé que L’un d'iceux père ou mère soit Roturier.
Celle de Meaux art. 4. dit la même chose.
Cet anoblissement est général dans toutes les Coutumes de Champagne & de Brie;& même-, soit que l’on vive noblement ou roturiérement, il ne se rencontre jamaisaucune dérogeance en cette Province-
La politique de ce mélange de Nobles vivans noblement, & de Nobles vivans enMarchands & roturiérement, est a prouvée de Charles du Moulin en son apostille furi’article 16. de la Coutume de Troyes ; Prima fade videtur fiulta confuetudo , fednon efl ita , quia valet pro fecundo-genitis ; qui funt pauper.es fœpìffimê , Q intérim co -guntnr mercaturam exercere donec meliori forte adcptjt nobiliter vivere poffint & armapro Republica genere. Cependant, quoique l’article 11. de la même Coutume soitconforme à sart. 16. c’est peut-être dans cette vue que s’est fait rétablissement de;Foires de Champagne & de Brie , contenu dans les Lettres du Roi Charles VII.du 10. Novembre 1429. qui sont transcrites dans l’Echevinage de la Ville de Troyespage 69. Ces Foires avaient toute forte de privilèges ; Il y avoir même des Pardons& Indulgences attribuées à ceux qui les fréquenteraient ; comme il se dit encore decelles du Lendit à Saint-Denis en France , & de Saint Romain à Rouen.
C’est encore le sentiment de Guillelmus Benedicl. in cap. Rajnutius in verbe Rapnu-tius num. 15. extra de tefiamentis. In Comitatu Campania fi ex pâtre & matre uy/nfit nobilis , filius fequitur conditionem illius.
Ainsi quoi qu’il soit dit in L. 1. §. 1 .ff.ad municipales & de incolis-, que les enfansdoivent suivre l’origine des pères ; néanmoins, il y a une exception, quand par pri-vilège on considère l’origine maternelle : Nifi forte privilégia alìquo materna erigocenfeatur. Cujas fur le même paragraphe de cette Loi , ne met point de différenceentre la Noblesse paternelle & la maternelle des Champenois. Pour apuyer son opi-nion , il raporte l’exemple de la Coutume de Champagne. Et hodie in CampamaGallia Provincìd, matrisperinds ac patris in mbilitate perfiatum fequitur.