í44 T r dite de ld Noblesse ,
La mime Cour donfia Arrêt le 26. Septembre 1382. poffaftt confirmation de fa/Sentence rendue par les Llûs de Troyes le z8. Octobre x Z64. & dix-huit Janvier158a. pour Nicolas Mauroy Fermier du huitième des vins.
Une Sentence du Bailliage de Troyes du 19. Juillet 1591. maintient Pierre deMontiot dans la qualité de Noble du côté de famere.
Les Bourgeois de Troyes prétendent que le privilège de Noblesse leur a été con-firmé par le Roi Henri IV. lors de la réduction dé leur Ville à son obéissance l’an1594. quoi qu’il n'en soit point parlé expressément. Car dans l’article 6. de la Dé-claration de Sa Majesté , il est seulement dit ; qu’elle rétablit & restitue tous les an-ciens privilèges, droits, concessions, octrois, franchises, libertés & immunités,qui avoient été auparavant octroyées & accordées par les Rois ses prédécesseurs àtous les Habitans de Troyes , tant Ecclésiastiques, de Justice, qu’autres, dequéique qualité & état qu’ils fussent. Cette Déclaration enregistrée au Parlementle dernier Avril x 594. signé Gousselin ; à la Chambre des Comptes le 10. Mai en-suivant , signé de la Fontaine ; & à la Cour des Aides le quatorze de ce mois, signéBonnet.
Jean Brucher eut une Sentence des Elus des Troyes le 22. Novembre 1597.'contre les Habitans de Brost , qui le maintint Noble enté de fa mère , bien queion père ne le fut pas.
Pour ce qui concerne le Droit de partager Noblement dans la Coutume de Chau-mont en Baffigny , il y a un Arrêt du x 1. Janvier 1608. pour le fait de la succes-sion de Nicolas Sauvage ; qui porte que ses enfans succéderaient Noblement au fiefd’Angoulvant, parce qu’ils fe difoient Nobles Champenois du côté de Louife leGénévoix mère dc Nicolas , quoique son père fût reconnu Roturier.
Dans les Commentaires fur la Coutume de Troyes, il est raporté plusieurs Sen-tences à l'Electioiqde ce lieu, depuis x6xo. jufqu’en 1628. qui font mention queles Gens du Roi jyoient convenu que par la Coutume de Troyes le ventre ano-blissoit.
II y a un Arrêt de la Cour des Aides du 20. Septembre 1621. qui déclare JeaaPaillot personne Noble du côté des femmes.
En exécution de la Coutume de Troyes x un Arrêt du "j. Septembre 1622. don-né pour la succession de Dom Pierre Potherat Chartreux , ajuge le fief de Viélai-nes à Pantaléon Cornuat Marchand , comme Noble Champenois , à cause de Guil-lemette Gombaut fa mère; à l’exclusion de Marie & Elizabeth Cornuat ses soeurs;fans considérer la condition roturière de leur père.
Par Arrêt du Parlement du 27.Avril 1627. la tutelle de Marie Angenoust petite-fille de Christophle Angenoust Marchand , qui fe diíbit Noble Champenois, d’orûAine, a été donnée.au Bailli de Troyes , Juge des Nobles, à l’exclusion duPrévôt.
Les Habitans de Nogent fut Seine ayant disputé la Noblesse du côté maternel deSimon Parisot Lieutenant du Bailli de cette Ville , il fut déclaré Noble par Arrêt dcla Cour des Aides du 14. Mars 163 3.
Le respect del’antiquité ne permet pas de demander toujours la raison de ce qu’elleinstitue , & elle nous oblige souvent, selon'Tacite , à une foi humaine pour fes dé-Tacií. ùb.4. pistons : Aíajorìbus eùam nofìris mtllk\ratioms reddità rationis cjl credsre. Cela estttbma.. conforme à la Loi vingtième ff. de Legibus.. Non omnium qu& k majoribus noflrisconjìittita funt, ratio reddi potejì. Néanmoins, il me fera peut-être permis de dé-couvrir l’erreur qui a donné lieu à ce privilège , dont les Auteurs ont parlé fort di-versement. CVtoit fans doute qu'en Champagne il y avoit plusieurs Esclaves, dc.que les enfans étoient affranchis en sortant d’une mère libre.
Entre