de jès diffèrent es efpeces.
Entre plusieurs titres qui prouvent cette servitude , il y en a un , comme l’Evê-que de Châlqns du consentement de son Chapitre , résolut l’an 1141. de donner laliberté aux Esclaves, & Gens de main-morte, qui se présenteroient devant lui.
Aussi Henri Comte Palatin de Troyes ou Champagne, fit expédier à Troyes parGuillaume Chancelier ëe Champagne, une Chartre au mois de Janvier 1171. parlaquelle il rendoit libre « exempts de condition servile, Renaud & Faucon , enfansde Faucofíde la ville du Puis, & leur permettoit d’épouser des femmes libres, fillesde Garin & d’Errebert de Bergéres Chevaliers , demeurans près de Vertus : & ildéclarait que leur postérité pourrait parvenir à l’état de Chevalerie. Cette Chartre,dont la copie est à la fin de ce Chapitre, fut confirmée par le Roi Jean, par les Let-tres données à Sens l’an 13 6 1.
Ces sortes d'Esclaves n’étoient pas simplement affranchis par le ventre, & en nais-sant d’une mère libre ; mais il falloit que le Seigneur accordât & consentît la fran-chise. En voici un exemple signalé. Au mois de Mars 1238. Eustache Sire deConflans affranchit Robert de Besil, & ses héritiers sortis de Marie fa femme , enle servant toutefois ou quelqu’autre pour lui , durant un mois par an ; & que s’il ycontrevenois,il comparaîtrait à la Cour de Thibaut Roi de Navarre, Comte Palatinde Champagne & de Brie , pour proposer son excuse. Cette convention est expri-mée de la sorte : Euflach'ms Dominas de Conflans, Crc. qttod ego franchifi Robertumde Befll & hœredcs ipflus de corpore Aíariœ quondam uxoris sua procréât os , ita quoddiclus Robertus mihi ferviet per nnum menfèm in anno tanquam de l'tbero feodo , velaltcr flufficiens , loco fui fl haberet eflonium per quod non pojfct mihi fervire , &c. ann»
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;8. menfle Adartio.
L'homme de corps ne pouvoit pas être fait Chevalier , ni même affranchi , fansla confirmation du Roi. En 1311. les Officiers de Philippes le Bel, & ceux deLouis son fils Comte de Champagne, se plaignirent contre Jean & Gilles de la Cour-robert, Huesson leur frère , & les enfans de Marie leur sceur , de ce que le mêmeJean , bien qu’il fût homme de corps de ce Comte, avcit entrepris de se faire pro-mouvoir Chevalier , ce qui ne se pouvoit sans la permission du Roi : ils alléguoientqu’il avoit suposé des Lettres du Receveur de Champagne qui étoient fausses ; &que lesdits frcres, leur soeur , & leurs enfans , r?ayant obtenu aucune confirmationdu Comte , ils dévoient demeurer au même état qu'ils étoient avant leur Manumis-íìon. Le Roi par ses Lettres données en l’Abbaye de Maubuiffon le Mardi avant laPentecôte, l’an 1311. confirma leur affranchissement , & leur permit de recevoir laChevalerie lors qu’il leur plairait, d’acquérir des fiefs & les retenir , moyennantdouze mille livres de petits tournois, dont ils composèrent avec les Officiers Royaux,
& ils surent absous de tout le passé."
Gazo Evêque de Laon accorda la Mánumiffion à Jean dit de Bouat, fils de Bau-det, afin qu’il pût jouir de la liberté. Fait en Décembre 13 n. & ratifié par ccPrélat en Mai 1312.
Le Roi Philippes le Long, par Lettres données à Paris en 1317. au mois de Mars, o ..à la prière de Jean de Beau mont Maréchal de France , affranchit Guillaume fils de Re °' ' 5 *défunt Jean Triboul de Château - Thierry homme de corps, & il lui permit de re-cevoir la Tonsure cléricale»
J’ai vû dans les registres des Grands-jours de Troyes fur l’année 1400.comme lesHabitans de Montmirail , étoient Serfs de toute servitude , qu’ils dévoient plu-sieurs corvées de leurs corps à Enguerrand de Coucy Baron de Montmirail, à causede sa Baronnie.
Il se remarque un autre manière d’affranchissement dans les registres du Parlementde Paris, en l’Arrêt du 3. Janvier 1422. donné entre l’Evêqqe , les Habitans, & k