Lissoire' deFrance deF.de Bclìe-forcst.
146 Traité de la Noblesse,
Procureur du Roi de Châlons. Cet Arrêt contiens que les habitans des Fauxbourgsseroient exempts de toute servitude , pendant qu’ils y demeureraient, Sc que tousles Esclaves & Serfs, Bâtards 5 c Bâtardes seroient maintenus dans le mêhie privilcgè.Ainsi cet affranchissement étoit local, 8 c dépendoit de la demeure.
Les Habitans de Milly en Beauvoisis éroient de serve condition , devans certainsdroits, tant en cas de mort ou ouverture de succession , que de mariage contracte.I!s en furent affranchis par Lettres de manumission de Lcuis I. Duc de^ourbon ,Pair & Chambrier de France, fan 144a. ce qui fut confirmé en même tems parJean de Bourbon Comte de Clermont en Beauvoisis, son fils.
Mais la différence qu’il y a entre la Noblesse , Sc la franchise des Champenois, fedécide fort clairement par une Information du 1. Décembre 1446. fous le régne deCharles VII. dont voici les termes : Le Doyen de Gaye maintenait que Jean Bureaue'toir homme de corps , fi de serve condition de son Eglise , k cause de fa mère , femmede Jean Bureau de Tas son pc're. Et pour prouver le contraire , fi que leur Race n é-toit pas feulement franche , mais Noble : il alléguois deux choses ; la première, que ceJean Bureau de Tas étoit communément vêtu de robes a Lambeaux en efchiqueté, fi enhabit de Gentilhomme : la seconde , que le même Jean Bureau eut quatre fils fi une fille,nom née Perrette Bureau, mariée a Jean le Gras ; qu elle fut portée fur une civière, fiun fagot d.’épines , fi du genièvre , au Adonflier co'mme Gentifemme ; qu elle parut enchef le jour de fes Noces, (fr fut épousée devant le Crucifix en /’Eglise de Démoinne, (file lendemain fut mise fur une civière avec un fagot d’épines fi de genièvre au dessous ,fi portée en cet état ; ainsi qu on a accoutumé d’ancienneté de faire aux Gentilshommesfi aux Gentifemme s du pays : ce qui ne fe fait pas pour ceux fi celles qui ne font pasNobles , encore qu ils soient franches personnes ; car les Epousées non - Nobles du pays ,font menées le jour de leurs noces avec leurs chaperons fans être en chef, fi on les épousea la porte de l'Eglise , fi ne font point portées le lendemain de leurs noces fur la civière.
Cette différence est encore inférée dans le procès verbal de l’ancienne Coutume deAI eaux , qui porte que dans le Palatinat de Champagne Sc Brie, la Verge anoblit , file ventre affranchit . Cela justifie que la femme donnoit la liberté , mais que le mariseul anobliffoit.
C’est la raison pour laquelle fous le régne de Louis XII. Ie 15. Octobre 1509.en la présentation des procès verbaux des Coutumes de Champagne & de Brie, faiteaux Commissaires du Parlement, députés pour en réduire les articles, les véritablesNobles qui ne veulent point avoir d’égaux ; remontrèrent que la Noblesse procé-dois , Sc devoir procéder du côté du père, & non de la mère. Ceux du Tiers-Etat,Sc même les Ecclésiastiques du Bailliage de Troyes, & autres ressors de ChampagneSc de Brie , s'y oposérent, & firent voir par púisieurs Sentences, Arrêts 5 c Juge- *mens , que les articles portant qu’il suffit que le père ou la mère soit Noble , en casque l’autre des conjoints soit non-Noble, étoienten usage de toute ancienneté. Sur-quoi l’on ordonna que la Noblesse baillerait par écrit ce que bon lui semblerait, poury être répondu par le Tiers-Etat, & ensuite en être fait raport par les Commissaires,afin d’être ordonné ce que de raison. Cependant que les articles contestés seroientinsérés dan? la Coutume réformée , en mêmes termes qu’ils éroient dans l’ancienne;le Tiers-Etat soutenant qu’ils ne pouvoient être révoqués en doute, jusques à cequ’il y eût Arrêt rendu au contraire entre la Noblesse Sc le Tiers-Etat ; ou plutôtjusques à ce cjue le Roi eût révoqué le privilège prétendu par les Champenois, parun Edit ou Déclaration expresse. Enfin les Commissaires renvoyèrent à la Courleurs contestations, pour y être réglées ; mais elles y sont demeurées indécises.
Pithou qui a examiné cette matière plus que personne, a observé sur la Coutumede Troyes , article 14. un Arrêt du Parlement de Paris, de fan 1546. fous le régns