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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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it) de ses différentes efpeces. 147

de François I. donne entre les enfans de Maître Charles de la Motte Conseiller encette Cour, par lequel Taîné prétendant le précipu , en suc débouté , sauf à luiprouver la Noblesse de Race, autre que celle qu’il prétende!t du côté des femmesde Champagne.

Dans la fuite , lorsque l’on voulut faire la réduction de la Coutume dc Chdlons ,l’article second ayant été présenté conforme à l’article 1. de celle de Troyes, à l’ar-ticle 2. de celle de Chaumont, & à l’article 161. de celle de M eaux , les Gens duRoi au Siège de Laon , remontrèrent l’absurdité de la Coutume de C halons, & de-mandèrent que l’on aportàt une exception en ce qui concernoit les droits de SaMajesté ; ce qui fut accordé, & l’exemption confirmée par Arrêt du Parlement le23. Décembre 1 556.

Il est vrai que celui qui naissoit d’un Esclave 5 c d’une femme libre , devenoit af- ThcrtiatFranchi ; mais celui dont le père étoit roturier & la mère Noble, n’étoit pas anobli, ni dans sonexempt des tailles. Cela fut jugé par Arrêt de la Coúr des Aides de Paris l’an 1 <66. Traite dela

Noblefìcderace 1.Part.

qui condamna Pierre Ponce à payer la taille , encore qu’il alléguât que fa mère étoitDamoiselle; que sa qualité d’Avocat ne dérogeoit point à sa Noblesse ; & de plus, Adrocaiique la Coutume le déclaroit Noble , ce qui étoit suffisant. Au contraire, le Piocu- if/ieium estreur du Roi répondoit que les Coutumes avoient été débattues comme ©posées au »u»biit L,droit, qu’elles avoient été tolérées par nécessité, & pour remplir le pays de Nobles-se ; que la cause étant cessée , l’esset devoit cesser. L. ult.jf. de tmmcribm çr beno- ^jìuiandoribtis , L. tilt. jf. de Dccuriombtis. L.„ 4 dz>oca-

On remarque touchant cette Noblesse , que ceux qui ont rendu les Jugemens in- ti. /_. I, in-tervenus en fa faveur, étoient des Juges intéressés en cette cause , & qu’ils ont vou- dabUe cod.lu introduire un usage contraire aux Loix expresses du Prince , qui ne reconncilfent ^point d’autre principe d’anoblissement que le côté paternel. fo>umjndi~

On ajoute qu’il n’y.a aucune Déclaration de nos Rois, qui ait donné lieu à ce ciornm .privilège : & qu’il n’est fondé que fur cet axiome , qu'od Errer commuais facit jus ;conforme à la Loi ; Barb.irius Philippus de Officie» Prxtoris , qui décide en laveur deTerreur commune ; qu’un Esclave nommé Barbarius Philippus ayant passé à Romepour libre 5 c Citoyen , fut élu Préteur, & exerça cette Charge, fans qu’on révoquâtce qu’il avoir fait en cette qualité, après qu’on eut reconnu son état.

II est à propos maintenant de parler ici de la Bourgeoise Noble de Champagne ,furquoi je me servirai des raisons d’Etienne Pasquier , & de quelqu’autres Auteursqui en ont commenté la Coutume.

Le droit de Bourgeoisie a toujours été en si grande estime, que S. Paul s’étant avoué

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Citoyen de Rome , il obligea le Proconsul de la Palestine, de le renvoyer verspereur, quelque distance qu’il y eût de la ville de Jérusalem à celle de Rome.

Par toutes les Coutumes du Royaume de France,.le droit de Bourgeoisie a étéfort considéré pour ses immunités.

Celles de Champagne, & de Brie, c’est-à-dire celles de Troyes, de M eaux , dcChaumont, de Sens, d’Auxerre, & autres, nous enseignent qu’il y avoit deux for-tes des Bourgeois ; les uns Nobles, les autres non - Nobles : qu’entre ces derniers,les uns étoient de franche condition, & les autres serfs : que ceux qui étoient francs,se pouvoient avouer Bourgeois du Roi, par simple aveu, fans montrer leur Bour-geoisie par écrit ; excepté dans le Comté de joigny , où celui qui fe veut dire tel,doit avoir des Lettres de Bourgeoisie du Bailly de Troyes, ou de son Lieutenant.Ainsi , il est porté par le 1: 5. art. de la Coutume de Sens, qu’une franche personnese peut dire & faire Bourg, f , de Sens. Le semblable se voit au 35. art. dc la Cou-tume d’Auxerre.

Le Roi Philippes IV. íunv..r, tv ■' Bel , fit une Ordonnance Tan 1302. conte-

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