j 50 Traité de la Noblesse >
j agio, eadcmque c on si lit deliberatione y Regia auéloritatis plenitudine atque gratia inquantum opus ejl, nobihtavtmus ac tenore prœfentium nobilitamus, nobilefque farinonsy rcddirnus, volontés y decernentes , ac eisdem concedentes , ut ipji deinceps eorumquepofleritas ubique locorurn Nobilcs ac pro IVobílibus habeantur , teneantur y reputentur.quodque ab codcm quo eis lìbuerit Equité feu milite aurato , dam y quando voluerinty videbitur opportunum, cingulo militiœ equefirique ordine valeant decorari ; ac dcmuntad omnes y Jïngulos aclus , honores y officia , dignitates , personatus , y bénéficiapromoveri perinde ac fi eorum Nobilitas ab antiquo y ultra quartant procederetgénéra-tionem , y c.
Apres avoir reçu cet illustre privilège , ils remontrèrent au Roi que le mot deNotaire joint à celui de Secrétaire, rendort dans l’efprit d u peuple , leur emploimoins Noble ; 8c pour effacer cette mauvaise impression , ils fuplioient que ce motde Notaire sùt retranché. Quia tamen qui plurimis vulgi opinionem fitquentibus eofi-dem Secrétariat > five propter hoc Notariatus vocabulum aut quovis alio pratextu , talisminus capaces honoris > ac fi ejfent publici adflipulatores feu Notarii , falfio vifumefl, y c.
Il faut éclaircir cette différence par les Ordonnances, & faire voir que de toute an-cienneté les Clercs Notaires ont été distingués des Sécrétasses du Roi, & des Sécré-tasses des finances , en ce qui concerne la qualité & la fonction de leurs Charges.
La fonction des Sécrétasses étoit fort distinguée de celle des Notaires , par l'hon-neur qu’ils avoient d’ctre les*véritables gardiens , 8c les fidèles dépositaires des plussécrétés & des plus importantes délibérations de nos Rois. C’est pour cette raison quedu tems du Roi Philippes le Rel, on les apeîloit Clercs du secret ; 8c depuis , Secré-taires fous le Roi Philippes le Long. Ils fignolent N expédioient toutes les Lettrescloses & les Lettres patentes, toutes les dépêches & expéditions qui contenoient Pétâtde la Maison Royale, 8c toutes les autres, dépendantes de la grâce 8c volonté du Prince;lesquelles leur étoient commandées par les Rois mêmes. La fonction des Clercs No-taires leur étoit aussi permise , quand ils vouloient l’exercer : mais celle des décré-tasses n'étoit pas permise aux Clercs Notaires.
Cette différence se voit encore en cg que du tems du Roi Philippes le Bel, il n’jravoir que trois Secrétaires , apellés alors Clercs du secret, & vingt-sept Clercs No-taires, comme il est contenu dans son Ordonnance de Pan 1309. Celle du Roi Phi-lippes le Long de Pan 1317. fait mention de trois Sécrétasses.
Chambre Aux grandes cérémonies qui se faisoient à la Cour , on délivroit du drap & de lades Comp- panne aux Sécrétasses, 8c non aux Clercs Notaires. En voici la preuve sous le régnetes " de Charles I V. dit le Bel. C'efl la livrée des robes faites a la Pentecôte Pan 13 26.
pour le Couronnement de Aíadame la Rojne de France, ou fe trouva la Rogne d'Angle-terre. Alaìtre Pierre Barré, Maître sacques de Hertus , Maître Henri de Dampmar-tin ( tous Sécrétaires ) chacun demi drap y pannes.
Le Roi Philippes de Valois avoit sept Sécrétaires Pan 1343. dont deux servoientaussi dans la Maison de la Reine, 8c dans celle de Jean Duc de Normandie, son fils,& soixante 8c quatorze Notaires ; ainsi qu’il est contenu dans les Registres de laChambre des Comptes.
La même différence fe justifie pareillement par ce qui fuit.
‘Liv 3 des C ‘ e fi P Ordonnance de POsteldu Roi f eh an , y de Monseigneur le Duc dé Orléans ,Mémo- faite par ledit Seigneur Roi au Bois de Dìncennes, le Hendredy 28. jour de Alay 13 ZO.
• le la Deux Sécrétaires toujours a Court, y non plus, P un Civil Css P antre Criminel. Ilsmangeront d Court, y prendront chacun dostz,e fols fix deniers tournois par jour, pour
•■r autres chofes ; y ceux qui ont fix fols parifs des gaiges pour jouir a vie, ils leur; , j " ’baaus des douzee fols fix deniers tournois par jour, ci-dejfus devisés.