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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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Quatre Notaires servir or. t le Roi, dont deux seront destin , & serviront a leursgaiges de sept sols fix deniers tournois par jour & ceux qui seront affignés dc leurs gai -ges à vie , serviront aux gaiges qui leur seront ajjlgnés.

Cet ancien usage se trouve confirmé, parles provisions différentes de ces deuxOffices, qui avoient auffi des gages & des droits différons. Les Clercs Notaires n’a-voient que fix fols parisis par jour , ík dix livrçs par an pour leurs manteaux , avecleurs bourses ordinaires, fur les émolumens du sceau. Jlt les Secrétaires avoientdouze fols parisis, & le droit de collation des Chartes, provenant de l’émolumentd u sceau.

L’Ordonnance faite par le Roi Jean après fa prison environ l’an 1361. pour la ré-duction des Sécrétâmes & Notaires à cinquante-neuf, fait une expresse mention desNotaires qui n’éroient point Secrétaires, & de leur emploi, en ces paroles : Lcs-dits Notaires, ( & non pas les Sécrétâmes ) jureront les choses qui ensuivent : c’êjlasa-voir de faire lontinuelle rèsder.ce , & fi presenter k cloaque jour au Parlement , ou és--Requêtes de /’ Hôtel, ou cs Requêtes du Palais, ou au Grand Conseil quand il sera affietn-blé, ou en la Chancellerie , ou e's Généraux & Chambre des Comptes.

Ainsi le Roi Charles V. par son Ordonnance de l’an 136;. portant confirmationdu Collège des Secrétaires & Notaires, premièrement établi par le Roi Jean son pèrel’an 1560. distingue spécialement l’état de Sécrétâmes, de celui de Notaire. Lncelle de 1370. il ordonne qu’aux afiemblées-générales , les Sécrétâmes & Notaires yauront rang & séance, selon l’ordre de leur réception en l’Office de Sécrétaire , Sc enl’Office de Notaire ; & il oblige les Notaires d’y servir actuellement , & non les Sé-crétâmes. Par ses Lettres patentes du mois de Janvier 1372. il choisit quatre ClercsNotaires du nombre.Lc Collège de ses Sécrétâmes, pour avec les trois Greffiers qu’ilapelle Registrateurs , exercer leurs Offices au Parlement. Alors furent nommés dcpourvus Jean le Clerc, Jean Boileau , Guillaume de Plantis, Pierre Sevel , Sc ilsavoient une Chambre au Parlement..

On remarque dans les Registres de cette Cour que le Roi Charles VI. réunit l’an *1400.l’Office de Sécrétaire de fa Maison, avec l’Office de Sécrétaire de la Cour. LeRoi Charles IX.par son Edit du mois de Février ou Mars 15 6 r.ordonnoit qu'aucunsne pouvoient être pourvus d’Offices de Greffiers ou Notaires de la Cour, qui nefussent du nombre des Sécrétâmes de fa Maison ; autrement qu’ils ne pourroient si-gner aucuns Arrêts qui doivent être scellés.

Cela a été observé suivant plusieurs Arrêts du Parlement', des années 1528. 1530*

Sc 1551. qui portent que Jean Bayart, Martin Berruyer , Germain de Marie , &Jean Camus seroient reçus Notaires de la Cour , à la charge qu’ils se feroient pour-voir dans un an de l’Officede Sécrétaire du Roi, & que celui de Notaire ne pour--roit être séparé de celui de Sécrétaire.

Le Roi Charles YI. met différence entre l’Office de Sécrétaire & celui de Notai- -re , dans les Ordonnances qu’il fit pour les Officiers de fa Maison en 13 86. & 1413art. 196. L’Office de Notaire étoit alors un degré pour parvenir à l’Officede Sécré-taire , selon la même Ordonnance , art. 223. en ces termes : Pour ce qu'au tems ■passe avons reçu plusieurs nos Sécrétaires, lesquels nétoient point Notaires , nous avonsordonne & ordonnons > en ensuivant les Ordonnances de nos prédécejfeurs , que doréna-vant nous nc recevions aucun en nôtre Sécrétaire pour nous servir en icelui Office ,spre- -miérement il n'es Notaire du nombre & Ordonnance ancienne.

Le nombre des Sécrétaires des finances, a été de même inégal. Le Roi CharlesVI. le limita premièrement à douze. Cela se justifie par deux Ordonnances *qu’ilfit fur la réduction générale des Officiers du Royaume : l’une est du 13. Juillet 1381..*i’autrç du 9. Février 1387. Et par un autre de l’an 1400. ayant réduit ses Sécré.s-