De Civit.Da lìb. 19.cap. 15.
L. 122 ./.de reg./ur.
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st't. ric glor.mun:íi.
* In Cap.Li bcntins ,de servisnon ordi-nandis.
'\ln 3 .partefuiiraffa-íur in u/t.sellât.
168 Traité de U Noblesse ,
Prévôt de PHôtel, Jacques Danneau sieur de la Brosse, Charlotte femme de JeanVaillant Prévôt des Maréchaux d'Orléans, & Perrennelle femme de BarthélémyRenaut Grcnetier d’Estampes. Quelques deícendans de Lambert Danneau quittè-rent la Beausse, & rétablirent les uns en Languedoc dans la ville de Castres, les au-tres en Normandie où ils ont possédé la terre de Canon dans le ressort de Falaise..
CHAPITRE X L I X.
Si le privilège de Cléricature communique la Noblesse dans f Evêché' dtAutun.
I A nature a toujours armé les Loix contre la servitude, comme contre uíï.j monstre qui la défigure. Car , selon saint Augustin , le nom de serf est venu.de péché , & non pas de la nature, nomenquc servi culpa meruit, non natura .. C'est.pourquoi les Loix sont également portées à rendre les hommes libres , & à les ren-dre vertueux. Elles protestent que la liberté, est la chose du monde la plus savo-rable.
Cela est si véritable, que l’Ordonnance de Blois faite en 1576. art. 283. Sr 284.contient les plaintes qui surent faites de tous les endroits du Royaume contre les Sei-gneurs qui inquiétoient leurs Sujets pour des corvées , & pour des servitudes.
Les Habitans du Diocèse d’Autun , furent du nombre de ceux qui y rendirentleurs plaintes. Mais ils ont prétendu étendre leur exemption fondée fur la Clérica-ture , jusques à la Noblesse. Ce qui m’oblige d’en parler, & de raporter ce qu’endisent les Auteurs.
Mr. Chassanée Président au Parlement de Provence , pour honorer fa ville d’Au-tun , lieu íi fameux du tems de nos anciens Gaulois, & celles de Dijon & de Beau-ne , dans la Province de Bourgogne; dit qu’en vertu d'une Loi qu’il apelle Martza,lçs Clercs tonsurés du Diocèse d’Autun, vivans dans le célibat ou mariés, sontexempts des corvées que prétendent fur eux leurs Seigneurs, & sont censés Noblesen vivant noblement : Mais s’ils dérogent à leur privilège , &. qu’ils vivent méca-niquement ils en sont exclus.
II traire au long cette question , 8 c cite à ce propos des Arrêts du Parlement deBourgogne, l’un donné pour le Seigneur de Périon , contre les habitans de cette.Seigneurie, 8 c l’aurre en saveur de ceux de Reom au Diocèse de Langres , contrel’Abbé de Saint Jean de Romans leur Seigneur : Voici les termes dont il use. sta .fuit pronunciatum per Curiam pro Domino de Beriono ; sed in causa Abbatis SanEU .foannis Rcomenss , contra suos fub dit os fuit judicatum contrarium in Pojfe[forio. En-fin , il conclud que la Noblesse peut prendre sa source de la Cléricature : Nobìlitas .caufatur ex Clericatura , ex eo quod quis clericus , ejfcitur Nobilis.
Pour apuyer plus fortement son opinion, il allègue que des douze Apôtres, il y.en avoir sept de Nobles. Ex duodecitn Apoflolis, erant feptem Nobiles.
C’est encore le sentiment de * Joannes Andréas , & de f Bonus de Curtio , que la .Noblesse 8 c h liberté sont attachées à.la Cléricature.
Julien Péléus autre Jurisconsulte , est de contraire avis; car il résout en son Actionforeuse 69. que des gens mariés constant leur mariage , ne jouissent pas du privilègede Cléricature : mais si le mari devient veuf d’une fille , il rentre dans son droit. Iîallègue à ce propos qu’une Dame demandoit à ses Vassaux , gens mariés & Clercs ,,quelques redevances, & ils lui representoient un titre pour s’exempter de certainescorvées à cause de leur Cléricature. La Dame répondoit que le mot de Clerc se de-voir entendre de ceux qui fervoient actuellement à l’Eglise : surquoi le Parlementde Paris par son Arrêt du 12. Mai 1603. ordonna que les Sujets paieroient les re-devances.