(fiys de Jès dijferentes espèces. 169
Auffi c’est un abus d’apuyer le titre de Noblesse & d’exemption fur une tonsure,
Çlarus honor vilefcit in turba, & apud bonos viras indigna efi ifia dignitas , quant malriin ligni pojfident, dit saint Jerôme , ad Eliodorum Epificopum. La Noblesse s’avilitlors qu’elle est trop commune, & communiquée à des personnes qui en font in-dignes.
Si ce prétendu privilège avoit eu lieu , il auroit anobli un grand nombre des ha-bitant du Duché de Bourgogne, fans acception des mérites, & fans l’aveu d u prince;ce qui est impossible.
L’exemprion des corvées étoit attachée à la Cléricature de quelques Diocèses,comme d’Autun & de Langres, mais fans tirer à conséquence pour la Noblesse per-sonnelle'à héréditaire , puis qu’il n’y a aucune Ordonnance qui l’autorise. Car celledu Roi'Philippes III. dit le Hardy, de l’an 1174. exempte feulement des taillestous les Clercs non mariés, fans leur attribuer la qualité de .Nobles. En voici les.termes i Clerici fi conjugati non fiant, non contribuant in talliis.
CHAPITRE L..
De la Noblesse graduelle des Enfians d’Ojficiers.
L 'Edit fait pour le Règlement des tailles en Mars 1600. art. 25. favorise cettesorte de Noblesse , provenant des Charges & emplois exercés par le père & parPayeul : car il contient que ceux qui ont fait profession des armes, ou servi le pu-blic en quelques Charges honorables, de celles qui par les Loix & les mœurs duRoyaume, peuvent donner commencement de Noblesse à la postérité , seront re-connus pour Nobles.
Ces degrés font peut-être fondés fur cette célèbre expression de Tite-Live , que Lib.iQ*.les Patrices font ceux qui peuvent nommer leur père & leur ayeul : An ttnquam in perso/,a ■fiando audifiis Patricios primo ejfe fiaBos, non de cœl.o demijfos , fie d qui patrem ciere P. Vccci.avumque pojfent.
Plusieurs Auteurs tombent d’accord de cette maxime , comme Charles Loifeau , Traité des-qui dit que cette Noblesse s’acquiert lorsque le père & Payeul ont exercé successive-ment quelque haute Charge. „0!7ik
C’est aussi l’opinion de Jean Baquet en son Traité de Francs-fiefs, que suivant la 16. 17. 18.disposition du Droit, les Officiers supérieurs font Nobles par le moyen de leurs Of- St tit. dés-istés : à quoi s’accorde Bartole in L. I. Cod. de dignitatibus , lib. 12. Privilèges
L'usage est en Savoye depuis l’an 1584. que les Enfans des Officiers de la Cham- & ces " 'bre des Comptes de Chambéry, & autres hauts Officiers de cet Etat, jouissentdes privilèges, des honneurs & des exemptions dont ufoient les Gentilshommesdu pays.
Le Parlement a donné plusieurs Arrêts en saveur des Enfans des Officiers: II y enL un du 13. Août 1)40. entre les Enfans de Jean le Maître Avocat Général du RoiCharles VIII. & la Veuve d’Antoine le Maître Conseiller au Parlement, P un d»ses fils, & Geoffroy le Maître.
II y a un autre Arrêt du 2 6 . Février 1546. entre Bernard de la Motte Conseillerau Grand Conseil, & ses frères puînés, pour les biens qu’ils pofsédoient en Poitou,s’agissant du droit d’Aínesse : Et un autre du 8. Mai 1573. pour la fille aînée deJacques Messager sieur de Prestes en Poitou, Conseiller au Parlement, contre lafille puînée.
La Cour des Aides a donné auffi plusieurs Arrêts pour les enfans d’Ofiiciers ;entr’autres un folemnel pour un Conseiller du Grand Conseil, du mois d’Avrill