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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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170 Traité de la Noblejle ,

Zacharie Amy sieur de la Guiardiére, & Salomon Amy sieur d’Olivet, furenttous deux Conseillers au Parlement de Bretagne. Salomon mort revêtu de son Of-fice, eut pour enfans Antoine Amy, & autres puînés : Antoine fit apeller les frèrespuînés, pour voir dire que la succession scroit partagée noblement. L’instance pen-dante , les Tuteurs des puînés transigèrent avec le frère aîné, qui eut les avantagesen la succession comme personne Noble ; & depuis, l’un des cadets fe voulant fairerelever par Arrêt du Parlement du 6. Juin 1645. il fut dit que la succession seroitpartagée noblement.

Mr fouet Conseiller au Parlement, est d’avis que les biens des Officiers qui sontanoblis , soient partagés roturiérement pour la prémiere fois, & que la successiond'une femme du tiers Etat, mariée à un de ces Nobles d’Office , fe partagede même.

Par Arrêt du Conseil Privé du 25. Avril 1 669. Simon Chevalier a été maintenuen la qualité de Noble & d’Ecuyer, comme fils de Nicolas Chevalier décédé Doyendes Conseillers du Parlement l’an r6;6. qui étoit fils d’autre Nicolas Chevalier mortConseiller de la même Cour en 15 9<5.

àur ce fondement, Jacques Frontin Seigneur du Tot, Maître des- Comptes enNormandie , a été déclaré Noble par les Commissaires du Conseil du Roi , de l’an167 r. en vertu de l’article V. de l’Edit du Roi Henri IV. du mois de Mars 1600.allégué ci-dessus, qui donne attribution de Noblesse aux descendans d’un père &d’un ayeul Officiers, tels qu’a été Jacques Frontin son père, & Jacques Frontinson ayeul, pourvus de la Charge d'Auditeur en la Chambre des Comptes de Rouen,sçavoir l’ayeul par le Roi Henri III. l’an 1582. & le père par le Roi Louis XIII.l an 1614. qui l’avoit aussi honoré de Lettres d’anoblissement l’an 16;;. mais donttes enfans n’ont pû. s’aider en conséquence de la révocation.

Albert & Isabelle Archiducs d’Austriche , firent un Edit l’an 1616. par lequelils admettoient cette Noblesse graduelle de père & d’ayeul, dans leurs Etats de Bra-bant & de Flandres.

D’autres ne se contentent pas des deux degrés au-dessus du produisant ; mais ilsen délirent un troisième , ce qu’ils apuyent de plusieurs raisons.

Dans les Articles présentés au Roi Charles IX. pour être délibérés en l’assembléede Saint-Ger main-en-Laye, tenue au mois de Novembre r;6z. oh les Nobles de-mandoient d’étre maintenus dans leurs privilèges & dignités, il est dit en ces termesdans ia réponse de Sa Majesié : Ou'aucuns n usurpent faussement le nom & le titre deNoblesse , qui ne soient de la qualité , Qr issus de trois Races Nobles du coté de pères.

Guillaume Budée Secrétaire du Roi en ses Commentaires fur les Pandectes qu’ilécrivoit l’an 1507. expliquant la Loi dernière de Senatoribus, désiré un quatrièmedegré qui 1 élide au petit-fils : Quod locorum quorondam majoribus receptum efl , utne jufla Nobilitas esse censeatur niji in Pronepote es deinceps ejus qui natalibus rejìitutus

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C'est l'usage de la Province de Normandie de toute ancienneté, de monter jus-qu’au bisayeul j ce qui a été confirmé par Lettres patentes du Roi Henri III. dumois de Mai 1585. Et les Recherches faites sous François I. en 1523. & 1540.pour établir la Noblesse graduelle, requièrent les trois degrés, fans exclure de fairepreuve au-dessus. Les Nobles de Bretagne amateurs de l’ancienne Noblesse, aprou-venr cet usage, encore qu’rls aient un Règlement qui veut seulement cet ans deposs. ssion de Noblesse , pour être réputé Gentilhomme.

Dans la dernière Recherche des Nobles & des usurpateurs du titre de Noblesse enNormandie , il est intervenu un Jugement des Commissaires du Roi séans au Pont-de-1’Arche le ro. Novembre r 66s. qui maintient Alexandre & Jean-Charles de la