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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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182 . Taìtè de la Noblesse ,

folio Calli- qualité a paru íì relevée j que César parlant de la Gaule , raporte toute l’autorité 2d 7 i la Noblesse pour la guerre , & pour La défense de l’Etat.

Mais comme cette matière est trop connue, recherchons par quels moyens on peutacquérir la Noblesse , & par quelles preuves elle se peut justifier. Car étant une qua-lité accidentelle , l’on ne présume pas une personne être Noble , si elle n’en fait lapreuve , suivant la Loi , non ignorât Cod. qui accajfare pofsixt.

Le plus ordinaire moyen qui soit en France pour avoir la Noblesse , est la conces-sion que le Prince fait à quelqu’un de la qualité d’Ecuyer ou de Chevalier , pourrécompenser sa valeur & ses services, & pour porter les autres Sujets à bien faire parl’espérance d’une si belle récompense.

Le second moyen est, quand le Roi éleve un.de ses Sujets à quelque Office & di-gnité où la Noblesse est attachée.

I )i(ìs. 38$. Le troisième est par les fiefs, ainsi que dit Guy Pape , prouvant que cet usage a

été tenu indubitable en Dauphiné. Sigonius le confirme, parlant du régne d’OthonLib. 7. de I. environ l’an 97;. lors qu’on établit les Ducs, les Marquis , les Comtes, les Vi-"Regnoita- comtes, les Barons , les Châtelains & les Seigneurs. ZJnde nova , dit-il, nobilitatis/,a ‘ ratio in Italiam induEla est ; & c’est la plus ancienne maniéré d’anoblir.

Ceux qui sont capables d’ètre anoblis, doivent avoir ces cinq qualités ; être ver-tueux , nés légitimement, avoir rendu des services , n’avoir exercé aucun art mé-canique , & ctre de libre condition & non esclave. Car pour établir la qualité deNoble , il saut de la vertu personnelle en celui qui recherche d’en être rêveur ; par-f.pìfi. 44. ce qu’il n’y a que la vertu qui aporte une Noblesse effective. Aussi Sénéque ditque celui-là seul est réputé Noble , qui a de la disposition à la vertu.

La seconde qualité est d’être nc légitimement, car les Bâtards sont incapables d’ê-tre anoblis, s’ils ne sont légitimés par Lettres du Prince , parce que la légitimationôte la tache de la bâtardise , cap. tant a , qui fìlii Jint legìtimi.

La troisième est, d’avoir rendu de notables services à l’Etat & au public , donton doit raporter la preuve.

La quatrième , de n’avoir exercé aucun art mécanique. Ceux qui ont fait unedivision de la diversité des non-Nobles , disent que les uns sont honorables , les au-tres vulgaires, & que les derniers Ion t vils & abjets, dequoi parle M. TiraqueauConseiller au Parlement de Paris , in tratlatu de Nobilitate cap. ;.

Les honorables sont ceux .dont les vacations sont au-dessus du commun , L. légi-timas ff. de legit. tutor. & ceux-là parviennent aux premières Charges des Villes , &ont souvent des dignités personnelles ou réelles.

Libérales ^ es Vulgaires «font une profession moins relevée , mais fans bassesse. Guillaume«nés & in- Budée Secrétaire du Roi, fait réflexion fur cette différence ir. L.si uxor §. r. ff. adgenus ., M- leg. siuliam de adnlteriis & ceux-là se peuvent raporter aux six corps principauxbcrales &■ Jes métiers de Paris.

^v'Us* ^ Les vils & abjets sont les Artisans, dont parle M. Chastanée premier Président auParlement d’Aix , rub. 4. H. 3. num. 55. in confitetudines Burgundia.

La cinquième qualité, est d’être de condition libre. Si néanmoins le Prince estaverti que celui qui recherche son anoblissement soit serf, & qu’il lui confère , ilsera valable , parce que le Prince qui sçait le défaut, est présumé le diípenser, sui-vant la Loi confìtlebant jf. de re jâdicata.

Quant aux preuves qui se font de la Noblesse , elles sont tirées des Prédécesseurs tde-là vient que la Déclaration du Roi de 1664. oblige tous ceux qui se prétendentNobles , à justifier leur Noblesse par Contrats depuis & au-dessous de 1660.

Les Loix anciennes font tant d’estime de cette qualité , qu’elles ont ouvert &îlonné beaucoup de moyens pour eo cqnsemr les preuves à? ^ familles.