ft) de ses dijferentes ejpeces. 18 7
ïomme des ënsaris en ofit exceptés, fans avoir part à l’anoblissement de leurs pères,soit qu’ils n’eussent pas été employés dans les Lettres, étant adultes, ou qu’ils eus-sent été exceptés par quelque clause. De ceci il y a des exemples dans les Registresde la Cour des Aides de Rouen.
Cela n’est pas fans fondement, puisque la source qui n’est pas Noble est incapablede communiquer la Noblesse. C’est pourquoi d’ordinaire le Roi y ajoute une clauseexpresse, qui anoblit les enfans déja nés, de même que ceux qui font à naître ; &fans cette clause , il y a sujet de douter que l’anoblissement profite aux enfans nésauparavant, par une action rétroactive. Aussi les Loix n’ont point deux visages,elles ne retournent point en arriére. C’est au présent, &à l’avenir qu’elles pour-voient , & non au pasté. La Loi Leges de Legibus y est formelle. Si cet effet ré-troactif avoit lieu , il pourroit arriver qu’un homme exerçant des arts mécaniques,ou étant dans une servitude basse , anobliroit des enfans qui seroient procréés en cetétat. Il faut donc conclurre que la clause qui anoblit les enfans nés, aussi bien queceux qui font à naître , doit être expressément employée dans les Lettres d'anobíis-sernent. Eam prodeffe volant tum demum , Jì illorum Jit sabla mentio , dit la Loi,Aloris §. pen. js. de pœnis L. z. §. perinde jf. de Decurionibus .
CHAPITRE LXI.
Si un enfant peut être anobli. Si celui cjui n'ejl point encore né peut être anobli. Sicelui qui ejl a /’article de la mort , peut recevoir cette grâce , ou être fait Cheva-lier. Si la Noblejfe des enfans pajfe aux pères & aux autres fifcendans. Si lapreuve de la race profite aux Collatéraux , &c.
I L est certain que le Prince peut donner la Noblesse à un enfant. Les Juriscon-í» l.i.vtrf.
fuites en demeurent d’accord , & Bartole entr’autres dit à ce sujet : Nobilitas ex pt&diclisconfistit in acceptatione ejus qui eam confert , nec in efi intelleclu & voluntate ejus quinobilitatur. Car comme Pensant qui est sorti d’un Noble, devient Noble encore ’qu’il n’en sçache rien ; de même un enfant peut être anobli sans son consentement , §.Sed ivte-& sans son acceptation. La preuve en est tirée du paragraphe fedintérim, en l’authen. nm inprivatorum Cod. de Jurifdiblione omnium judicium ; & c’est encore l’opinion d e tmk.de de-Joannes Raynutius, in vtrbo adje ci a impuberi, de Teflamentis, & d’André Tiraqueauin Traclatu de Nobilitatc. Il suffit que l’Anobli consente tacitement à ce bénéfice , p riVíl ^ou qu’il n’y contredise point , lorsqu’il sera parvenu en âge. tor. cod. de
La question si un enfant peut être anobli avant sa naissance , est décidée par Ben ç-fjtrifdi.dictus in cap. Raynuíius in verbo foboles quamgefiabat in utero num. zz. de Tefiam. & omn ’ t*d.il n’y trouve pas de difficulté : uterum poffe infiitui haredem , L. placct ff. de liber.
& pojlh. cumfimiliter eique etìam legari pojfit , L. fi qui quart am §.yí qui s jf. de Le-gìbus primo. Ainsi il est assez ordinaire d'instituer & substituer héritiers des enfansqui sont à naître , & qui n’ont point encore vû la lumière.
Celui qui est à l’article de la mort peut être anobli selon Bartole & Benedictus , lni..i.Cod.parce que l’anoblissement procède de celui qui le confère 3 lequel en use comme il de dighitat.lui plaît : Et il peut aussi être sait Chevalier. 1 ^BenetliUus
Je raporterai à ce propos l’exemple de Pierre de la Tour de Saura , qui fut anobli ca ^ Ra y_
& fait Chevalier par Gaillard Guifcard Chevalier , lequel lui donna de; Armoiries 1Hdans l’extrémité de fa vie l’an 1334. & l’on doutoit même si ce n’étoit pas après fa vc/bo inmort. Cela fut confirmé par le Roi Philippes VI. dit de Valois, à la prière de exiremisGérard de la Tour de Saura fils de l’anobli, par Lettres données à Paris au mois j jd’Août Tau'13 37. qui dédaroient fa famille Noble : Elles furent registrées à §.