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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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ges : Sape-numero praceptum ejl ut servi attise liberi colonìque praterea rel noflra , nec-non etiam eorum foboles atque nepotes quicumque noflris posfejsionìbus receffsfent, ac fe addiversa mihtia généra contulisfent , cingulo ìn quod obrepserunt fraudulenter exuti , fad aliquas fraudulcnter tranfcenderint dignitates , omni temporìs dcfinitione submotà ,nofiro patrimonio reddantur , dit la Loi i. Cod. ne rei Dominica vel tcmporumvìndic.

Ainsi le Décurion qui a osé usurper quelque titre de milice ne peut assurer lechangement de Ton état par aucune possession. Si quis Decurio aut subjeélus caria,atifus fuerit ullam asfc tiare militiam , nu.Ua temporìs prafiriptione munietur se d adconditionem propriam retrahatur , n:c ipse , vel ejus liberi par talem ipfius fatum pro-creati, quod patrie debetur valeat declinare. L. 15. Cod. de Decurionibus. lib. 10.

La Noblesse étant donc un droit imprescriptible & Royal, on ne peut tirer aucunavantage , qu’un père & un ayeul, qu'un bisayeul ou autres ascendans aient pris lesqualités qui apartiennent aux Gentilshommes, si ce n'esì dans des tc-ms ou l'on de-meurait dans le? bornes de fa condition.

Néanmoins ceux qui favorisent la prescription sur quelques degrés, se sondent surl’Edit du Roi Henri I V. de l’an 1600. qui régloit les Tailles ; & qui déclare No-bles tous ceux dont le père & l’ayeul ont vécu noblement.

D’autres veulent que pour prescrire la Noblesse , les trois degrés de filiation soientaccomplis, ou bien le siécle entier. D’autres enfin s’arrêtent à la prescription ordi-naire de quarante ans comprise dans le Droit, & dans les Ordonnances.

Mais véritablement il n’y a aucune maxime assurée en ces matières, le tout dé-pend , Ex arbitrio sudicis. Aussi Tiraqueau propose , an fcientia Principis requi~ratur aut alterius cujus interefl in pr<efriptione,an ver'o Oftciariorum aut Aíagiftratuumfcientia fufficiat. Traitant cette question en son 37. Chapitre, il demande si unJugement déclaratif de Noblesse peut préjudicier au fait du Roi pour l’avenir, quodadomnes, quaf ìn causa flatus, suivant la Loi, Ingenuum js. de ftatu hominum. C’estdequoi l’on doit demeurer d’accord.

Enfin il est vrai que l’on abuse del’autorité du Roi en établissant ou en détruisantla possession de Noblesse , sans s'attacher aux maximes certaines & indubitables, &fans considérer les formalités nécessaires, soit en favorisant un parti, ou en défavo-risant l’autre. Et sur tout il saut rendre cette déférence au Souverain , à qui seulapartient de déterminer cette prescription, comme arbitre équitable & infaillible del’état de ses Sujets.

CHAPITRE L X I V.

Comme la Noblesse doit se justifier, tant par Lettres que far témoins ; ft c'ejl au-dessusd’un fìecle. Ouelle en doit être la preuve par les dejrres. Si elle doit être toujoursaccompagne'e de services. Et f l'on doit être reçu d troubler un Gentilhomme enfa qualité.

L A vieillesse qui est odieuse aux hommes à cause de ses incommodités, est la plusglorieuse marque de la Noblesse. Plus son commencement est inconnu &éloigné, plus elle est illustre. C’est pour cette raison qu’on la compare au Fleuvedu Nil, dont on a cherché depuis long-tems la source , fans pouvoir certainementla découvrir.

L’on ne doit donc pas s’étonner, pourquoi chacun s’ést toujours apliqué à re-chercher le nombre de ses Ancêtres : car de tout tems la Noblesse naissante n’a pasété en grande recommandation. Dans Rome ceux qui les premiers étoient honorés

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