190 Traité de la Noblesse ,
i» cap. Ab- connoiíseíit pour Nobles , que ceux qui representent le titre primordial de leur No-bates de bi e flp e , ou q U j sont voir une possession de cent années. Cela est encore décidé parprivdegus j» art £ c j e âe la Nouvelle Coutume de Bretagne , où les Nobles sont définis êtreTÍierriat ceux qui ont, & leurs prédécesseurs, dès auparavant les cent ans derniers, vécutraité dc la noblement. Sur quoi Monsieur d’Argentré raporte que cette question ayant étéNoblesse agitée dans l’Assemblée de trois Etats de la Province , il y eut de grands personnagestiv;ie ' qui estimèrent que la Noblesse étoir imprescriptible ; mais q u'en fin V Article passa ,ut qui ccntum totos annos se pro Nobili gejsjfet pro tali haberetur , etfi non omnibusplacebat.
I II y en a plusieurs qui n’admettent point cette prescription , comme Albertos,In L. Imper at or es jf. de Decurionibus, qui sait cette demande , -An f quis jleterit inpojfejjïone cujufpiam dignitatis vel Nobilitatis per 40. annos , eam prcefiribet ? ci“ vide-tur > inquam, quod non , cum ha rej d Principe procédant : Itaque Nobilitatem t em-pare non prascribi. La prescription même ne peut pas être juste , si elle n’est accom-Atcxandtr gagnée de bonne foi, & apuyée fur un titre légitime qui ne soit pas contraire aux24 / toc- ' nt crêts du Roi, ou au droit commun , & qui ne s’étende point aux choses qui con-ciu's 85. & cernent le Fisc. Car comme j’ai dit ailleurs, c’est une maxime certaine en France ,271. que le Prince seul peut anoblir. Bartole le dit aussi formellement sur la Loi omniumCodice de ttstibus : Ejì qualitas illata per Principatum tenentem, qud quis ultra honefiosplebeios acceptas ofienditur.
Si donc la Noblesse pouvoit être prescrite, il arriveroit que la complaisance desNotaires, ou la vanité des parties, ou la faveur de ceux qui sont en état de prêterleur aide , feroit les Nobles, & qu’une usurpation confirmée par quelque suite detcms auroit la même force que l’autorité du Prince.
Pour empêcher ce désordre , l’Ordonnance d’Orleans art. 118. & celle de Bloisart. 257. y ont pouivû. Ce qui est conforme à la Loi cos §.fpro milite jf. ad LegcmCorneliam de saisis ; & à ce que dit Bartole in Legem 1. coll. 7. Ouifibi Nobilitatemproprià authoritatc falfo assumant , incidunt in crimen fa/fi, vel ctiam in crimen majeftatis. Car celui qui se dit Noble , & ne Test pas, commet une espèce de fausseté ,qui suivant cette Loi & ces Ordonnances, mérite une peine. Ainsi le principeétant vicieux , il ne peut point donner commencement à un droit légitime , ni servirde titre solide & valable. Mais s’il y a un anoblissement dans les formes requises,oui est un droit émané de la Souveraineté , il est imprescriptible. Quand même letitre fondamental de la Noblesse feroit égaré, il suffit qu’il ait été registré à la Cham-bre des Comptes, & autres lieux de ses adresses, suivant la Déclaration de Henri II.donnée à Amboise l’an 15 5 < 5 .
Lors donc qu’il y a quelque preuve de roture dans une famille , je ne dis pas parles marques de dérogeance ; l’immunité dont ceux de la famille auront joui, l’ufur-pation qu’ils auront faite du titre de Noble, d’Ecuyer , ou de Chevalier, ne peutles rendre Nobles ; parce que la Noblesse ne pouvant venir que d’une origine immé-moriale fort éclatante , ou de la concession du Prince par l’une des voies connuesdans ses Etats, il ne doit pas être au pouvoir des particuliers de s’attribuer cette an-cienneté , ou ce bienfait Royal.
Mais on dira , qu’ils sont en possession immémoriale de vivre noblement par plu-sieurs degrés, ce qui leur acquiert la Noblesse de race. L’on répond; puisque laNoblesse ne s’acquiert point par prescription , cette manière de vivre noblement neleur peut servir pour prescrire contre la vérité de leur état. Le Fermiers de l’Empe-reur , dans le Droit, pour s’exempter des impositions ordinaires, avoient pris diver-ses Charges, auffi-bien que leurs descendans : Ils sont néanmoins condamnés à re-prendre leur première condition , fans considérer la longue possession de leurs Char-