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Jacques Binet Ecuyers, déposèrent que les Impétrans de ces Lettres étoient issusde Noble race , & qu’ils avoient servi l’Etat.
Antoine Halbout sieur de Lardiniére, sils de feu René Halbout sieur des Jardins,de la Paroisse de Boisnormant au Bailliage d’Evreux , étant poursuivi par le Procu-reur Général de la Cour des Aides de Normandie, fut maintenu définitivementcomme Noble d’ancienneté l’onziéme Avril 152 6. en vertu de la preuve faite pardouze témoins.
Ainsi Simon & Pierre le Héricé enfans de feu Galion le Hcricé , demeurais en !a-Paroisse de Torchamp , porteurs de Lettres Royaux du 18. Mai 1558. après avoirprouvé leur Noblesse par témoins, en obtinrent la confirmation par Sentence du 13.Août ensuivant, donnée par Nicolas de Rouvencêtre Ecuyer, sieur de Juvigny ,Lieutenant particulier du Bailli d’Alençon en la Vicomté de Damfront, 3 c Com-missaire à ce député.
L’on a aussi vû recevoir pour preuve , le témoignage des Soldats, qui déposentavoir été presens lorsque quelqu’un est retourné glorieux d’un assaut de Ville , oude quelque autre entreprise de guerre. Ce qui se sait en considération du privilègedes Gendarmes, qui les dispense de l’étroite observance des Loix , comme il est dit,L. 1. jf. de Tejl. milit. L. scimus Cod. de jure deliber. Aussi la seule présence duPrince fait plus de foi, & plus de force que tous les écrits du monde , comme il estdit des Testamens faits en fa presence , L. omnium Cod. de Teftibus.
L’on a autrefois reconnu tant d'ingénuité parmi la Noblesse , que l’on s’ën estraporté au seul serment, pour la justifier fans titres 3 c fans témoins. En voici unexemple bien signalé. Le Roi Philippes VI. dit de Valois par ses Lettres donnéesà Saint-Piat, déclare Noble Hennet]uin de Lucerode , se disant Ecuyer, né à la.Comté de Juliers en Allemagne : & on le dispensoit de faire autre foi de sa No-blesse , que par son serment qu’il fit devant le Bailli de Vermandois. 'En voici la.preuve originale.
Philippes par la grâce de Dieu Roy de France : Sçavoir faisons d tous presens Qr ave-nir , que comme Hennequin de Ltícerode Efcujer , né de la Comté de fuliers en sllle-magne , ait par Ion temps demouré dr encore demeure en nojìre Royaume, çr fesoit ma-rié ou Bailliage de Vermandois , ou il a fa demourance , fa femme dr fes enfans , gravec ce soit Nobles homs gr attrait z. de Noble ligniée , gr pour raison de l’ejlrange na-tion , gr du petit eftat dont il a esté , g 7 est ; g r aussi de ce que ou pays par deça , il nepeut faire autre foy de fa Noblesse que par son ferment, le Colleéteur de par nous des'morte-mains dudit Baillage , le vuelle tenir de présent pour efpave, dr non-Noble , com-bien qu’il soit Noble en vérité, fi comme il dit. Pourquoy il,nous ait humblement sup-plie > que Jur ce nous li voulifjìons faire grâce. Nous oye ladite supplication , considérait!les choses de[susdit es, gr les bons dr agréables services que ledit suppliant nous a fat z , &espérons qu’il nous fajfe en nos guerres , aussi le bon témoignage qu il nous a eflè rapportéde fa loyauté par aucuns de nofire Conseil, d icelluy suppliant avons octroyé dr octroyons par ■ces prefentes de grâce efpécìal , gr no z, pleinz, pouvoir & auclorité Royal, que de fa No-blesse dr attraction il Joit creu par son simple ferment sans autre preuve faire, gr que oucas que par devant nofire Bailli de Vermandois , ou ledit ColleEteur , il voudra jurer grfaire ferment qu’il soit Noble homme dr at trait z, de Noble ligniée, li & fa postérité néedr a naiftre , soient tenus dr réputez, pour Nobles dr attrait z, de ligniée Noble par touslieux , & en tous cas, en nofire Royaume , tant en jugement comme dehors. Si don-nons en mandement aufdiz Bailli dr Collecteur, dr à tous les ^Justiciers de icelluy Royau-me presens dr avenir , ou d leurs-Lieu tenans dr d chacun d’euls , que de nofire présent e.-grâce, il laissent dr facent ledit fupliant dr sadite postérité née dr a naiftre paisiblement-jouir dr user, dr contre la teneur d’icelle ne les molestent ou empeslhent en aucune manié »