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re. Et que ce soit ferme chose Ct estable a touz.jours, noys avons fait mettre ftosre grautséel à ce s Lettres , sauf en autres choses noílre droit Ct ï autruy en toutes. Ce fut fiut^àSaint Piat Pan de grâce mil ccc xlvnj. le 23. jour du mois de A 4 ay. Au bas est écrit.Par le Roy présent , le Sire de Beu. Rougemons , & à côté , fine financia per SecretnmDomini Régis Conflium in quo erant Domini Laudunenfis, de Corbcya , Ct de Offe-monte. Tourneur.
Reg. de la II y a plusieurs autres moyens de vérifier qu’un homme est Noble , cités par La»Chambre tôle, In L. 1. de dignitatib. lìb. 12. Cod. par Balde, in L. providendumCod. detes S g^du pvftul. par Guido Pape , Cons. 117. & Vecis. 196. in medio, par André Tiraqueau,Trésor des m M. de Nobilitate cap. 10. Col. 67^ & seq. 8 c par Maíuerius , in sua pratlica fo-Chartres renfì tit. de'Tailliis §. item C quis, ou il donne les moyens de vérifier une No-
des années blesse.
1345. 4 6. S’il étoit de l’ancien usage , de se servir de témoins pour prouver la Noblesse , &47 Daboqu't P 0111 fuptaer à la perte des titres, lorfqu’elle étoit arrivée par la guerre & par les trou-tabulas la- hies, cela étoit peut-être sondé sur ce que les anciens Gaulois, plus curieux de bienpideas & faire., que d’écrire leurs actions militaires, se contentoient de la tradition. Néan-egem & moins , comme Dieu a voulu que ses Loix fussent écrites 8 c gravées fur des Tablesmandata, gj e pj erre pour durer éternellement, selon l’expreffion de l’Ecriture ; il est certainTsdoccas ta preuve par écrit est plus permanente & plus efficace , que celle qui- n’est em-
cos Exod- prunrée que de la voix. Elle est aussi d’une autre considération que le raport desc. 24. témoins, dont le témoignage dépend souvent d’un oui-dire.
Cependant les frits de généalogie & de Noblesse , doivent être vérifiés tant parLettres que par témoins, suivant les Arrêts de la Cour des Aides de Paris, 8 c en-tr’autres celui du mois de Juin 1599. Nous imitons en cela l’ancienne Loi de Rome,qui demandoit pour faire une preuve entière de l’ingénuité , non seulement des té-moins , mais auffi des enfeignemens par écrit. Si tibi controversia ingenuitatis fiat,defende causim tuam injirumentis Ct argumentis quibus potes , soli enim tesles ad inge-nnitatisprobationem non suffciunt, dit la Loi 2. Cod. de Teflamentis. Les témoinsfervent, pour fçavoir fi celui de la Noblesse duquel il s’agit, 8 c fi son père & sonayeul, ou même (on bìfayeul, ont toujours vécu noblement , fans faire acte déro-geant à Noblesse. Et les Lettres ou titres fervent pour monter la généalogie , & lesdignités qui ont été dans une famille.
Si la Noblesse féodale d’un héritage ne se peut vérifier que par écrit, suivant leChapitre I. Quid ft invefito , de ufbus Feudorum ; 8 c fi les hommages ne fe font,8 c ne sont reçus que par écrit : à combien plus forte raison doit-on observer cettemaxime au fait de la Noblesse , dont le prix , comme il est dit de la liberté, est ines-timable, & d’une autre conséquence que celui d’un héritage.
Ce droit que nous observons, qui demande avec le témoignage des hommes ,la preuve par écrit, doit obliger ceux qui ont l’honneur d’être Nobles, d’avoirsoin de laisser à leur postérité dequoi justifier leurs qualités & leurs actions il-lustres.
- t# î Pour la preuve de Noblesse à l’égard du tems, il y en a qui la réduisent à un sié-Stromatum cle , se fondant sur ce que trois âges & trois générations se raportent d’ordinaireà cepag. 333. tems. Clément Alexandrin est de ce sentiment, ad centum autem annorum numerumreducuntur tres generationes.
Cette preuve de. trois générations a lieu dans ce Royaume , ou l’on admet la No-blesse qui a trois degrés compris l’inquiété ; c’est - à - dire , qui remonte jusques al’uycul. II 11’y a que la Province de Normandie , où les quatre degrés s‘observent;ce qui est plus régulier. Le Roi Henri III. confirma cet usage par Lettres paten-tes du 8. Mai 1583. II y a un Arrêt du Conseil d’Etat du 13. Avril 1641. donné
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