r r O Traité de la Noble fie ,
Les Registres des expéditions des Lettres de Chevalerie , méprennent que cesLettres étoient taxées au sceau à quatorze livres huit fols parifis.
Il se voit aussi des exemples, comme les Rois donnoient souvent des penfions $ceux qu’ils faisoient Chevaliers. •
Regist. 66. Le Roi Philippes de Valois faisant Robert Frétart Chevalier, en récompense dedu sréior, f CS services, lui donna deux cens livres parisis par an , à prendre fur la Prévôté dequé'paT' Loudun. Les Lettres en surent expédiées à Villiers Costerets le 12. Juin 1328.Mr. du Ainsi Gilles le Galois Sc Jean le Mercier Seigneur de Noviant, Efcossois, ayantFourny. été faits Chevaliers par le Roi Charles VI. l’an i;8;. il leur donna à chacun unepension de deux cens livres de rente annuelle à prendre fur son Trésor.
CHAPITRE LXX.
Du droit d’Indemnité , (fr de la finance ordonnée pour le) sinoblìjsemens. DtSRcglemens .faits touchant les ^Arrêts de manutention de Noblesseobtenus fans jufle titre .
L E Roi prend le droit d’Indemnité sur les Anoblis, comme celui de l’amortií-sement des héritages.
Loiseau da Toiseau , Baquet, Therriat, 8 c Hennequin parlans de ^anoblissement, disentdroit dr, q lie j e doit être indemnisé par le paiement de certaine finance qui est taxée à laO^'de/' Chambre des Comptes, en considération de ce que la lignée de l’Anobli est affran-chi r es des c ^* e des subsides ; parce que Sa Majesté n’est pas réputée avoir donné de l'honneursimples avec diminution de ses droits, fi cc n’est que les Lettres d’anoblissement contien-Gentils- nent la remise expresse de cettefinance. Il est même plus avantageux aux Anoblishommes, à payer ce droit, que d’avoir fait employer dans leurs Lettres, fans payer aucuneTnité des^ inance ’ ^ py ant souvent par des voyes indirectes, ce qui se contredit : cariaFrancs- Chambre des Comptes n’a pas encore prononcé ces mots ordinaires, fine financia ,fiefs & fk l’Arrêt de la Chambre est postérieur à l’expédition des Lettres,amortiss. Par les Ordonnances du Roi Charles V I I. de l'an 1449. & du Roi Louis XLdeTa^No* ^' an ^ est défendu de vérifier aucun don de finance en fait d’anoblissement,
blesse ci- s n ’y 3 àux Lettres de jussion pour le moins, & les Anoblis fans finance , pour-vile. Hen' roient être contraints de raporter les deux Arrêts de jussion de la Chambre desnequin en .Comptes, pour connoître fi ces Ordonnances ont été religieusement observées, &son Guidon ft j e ^.oi a ordonné avec connoissance de cause qu’on employât dans les Lettres d’a-^es nan- ^oblissement, f ne financia , ou à charge de finance , dont la Chambre des Comptesprononce la somme qui est payée au Trésor de Sa Majesté.
II y a une seconde indemnité , que l’Impétrant de la Chartre d’anoblissement esttenu de payer chacun an , à la Paroisse de son domicile -, dont la somme est mise en-tre les mains des Marguilliers, Trésoriers, Fabriciers & Collecteurs du lieu où ildemeure. Et s’il racheté & amortit cette rente , ils font tenus de remployer eftune autre rente , qui doit succéder au lieu de la taille 8 c des crues que l’Anobli &ses en fans eussent pû payer. On en doit donner avis au Procureur du Roi en l’E-section du ressort : & dans les Provinces où il n’y a point d’Election , c’est le Pro-cureur du Roi de la Justice ordinaire qui en connoît.
Par l’Ordonnance du Roi Louis XIII. donnée à Paris au mois de Janvier 1629.publiée en Parlement le 15. de ce mois, il est dit que ceux qui ont été anoblis, &qui n’ont point payé l’indemnité à leur Paroisse , selon qu’il avoir été ordonné parleurs Lettres d’anoblissement, & par leur vérification, ou dont les deniers payéspour cette indemnité, n’oat point été employés au profit de, la même Paroisse , de-v voient