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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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ft) de Jès dijferentes ejpeces. zn

Noient être coftifés pour l’avenir, selon leurs facultés & moyens, fans que cet ano-blissement leur pût servir, sinon pour l’exemption dont ils avoient joui pour 1cpassé.

La troisième Indemnité consiste aux aumônes que l’Anobli est tenu de payer auxpauvres du lieu de fa demeure ; tout Anobli étant obligé de faire largesse à l’exem-ple des anciens Nobles , lors qu’ils étoient faits Chevaliers.

L’Indemnité fe payoit non - seulement pour la personne, mais encore pour lachose. Cela se voit par un Arrêt de la Cour des Aides de Paris de Tan 1600. quiporte que l’indemnité étoit requise pourl’anoblillement d’une Métairie roturière enBretagne , & qu’il salloit indemniser la Paroisse où elle étoit assise près la ville deRennes, en déchargeant cette Métairie du fouage, qui est le tribut ordinaire qui feléve en Bretagne.

L’Edit donné à Paris en Décembre 16; 6. contient la décharge du paiement del’Indemnité dûe par les Anoblis : & un Arrêt du Conseil d’Etat du 27. Janvier1657. donné en conséquence, décharge de cette indemnité tous ks Anoblis parLettres, Edits, Déclarations, Arrêts, Jugemens, Privilèges, Offices, Réha-bilitations , Chartres générales & particulières, & autres prétextes mentionnés dansl’Edit, moyennant une finance.

Le second Chef de ce Chapitre est sondé sur l’Ordonnance du Roi Louis XIII.donnée à Paris en Janvier 1629. publiée en Parlement le 1 5. de ce mois, concer-nant les Arrêts & Jugemens qui font intervenus en fait de Noblesse. Elle porte enl’article 406. Que tous ceux qui ont été déclarés Nobles pour s'exempter des contri-butions fans bon fondement ni jujìe titre , pour jouir des privilèges de Noblejfe , quoi-que du consentement des Paroisses de leurs domiciles , tels anoblijfemens feront révoqués ,comme obtenus k faux titre , Qr par mauvais artifice ; gr que ceux qui en auront mali-cieusement abus t, feront condamnés de rejlituer au profit & k la décharge des Paroijfescu ils ont leur résidence , la somme k quoi ils eujfent dû être cottifés.

Enfin , pour éviter à toutes ces recherches, l’Edit du Roi de l’an i6§6. avoitfixé cette affaire , pour abolir la mémoire de toutes ces Indemnités ; mais il n’a pasété exécuté.

CHAPITRE L X X I.

Que la Cour des u 4 ides de Normandie a pour maxime véritable, de compter pourun titre de Noblejfe , la qualité de Noble.

C 'Est une erreur de dire que le titre de Noble est diffèrent de celui d'Ecuyer ;

car dans toutes les commiffions pour la recherche des Nobles, on a régulière-ment observé que ceux qui ont justifié qu’eux & leurs prédécesseurs a voie t pris letitre de Noble , ont été déchargés en produisant leurs quatre degrés néceíïa n res pourparvenir à la Noblesse de race. 1

Cet usage en Normandie est si ancien , qu’il y a un Règlement fait l’an 1598.par les Commissaires du Conseil en la Généralité de Rouen & de Caen , pour la ré-forme des abus au fait des Tailles , dont l’Article 60. porte ces mots : Et d'autantque nous avons trouvé de grands abus en íusurpation du titre de Noblejfe , défensesfont faites a toutes personnes de fi qualifier en leurs Lettres, Contrats , ou intitulementde Sentences, Ecuyer ou Noble , k peine de mille écus d’amende , suivant l’Ordon-nance.

On fit un pareil Règlement èn cette Province, le vingt - cinquième Novem-bre 1624.