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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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f 0 de fès différentes ejpeces. 2.2,9

Prêtre. Uabebuntqtie nomìnei fiìiorum Jjraél , duodecim nomìnìbus calubuntur Jìnguli Exod. c.r,8-Lipides nominibusJìngulorum fer duodecim.

Si Aristote écrit que les Lacedemoniens qui avoient trois enfans étoient exempts Aristote!.de la carde de la ville de Sparte , & que celui qui en avoit quatre , ne payoit aucun tib. z. Poli-tribut , l’on doit bien croire que l’immunité devoit être beaucoup plus grande pour lu 'ceux qui avoient ce nombre parfait de douze.

Aussi l’Emperew Hius Pertinax , comme raporte le Docteur Mathieu , fit unDecret en saveur des Pérès qui avoient douze enfans , qui numerurn duodecim libe- nes Matbtirorum habebant ; & leur donna des immunités. Cette maxime a été observée ìsinleg.fem-Rorne &■ à Milan , ainsi qu’on l’aprend d’Alexander en fes Conseils. per §■ Jt-

Le Jurisconsulte Perrier interprétant la Loi, p quis Decurio Cod. de Decurioni- & crn t’bus , estime que le père de douze enfans doit être exempt des charges patrimoniales ^& personnelles. Cette opinion est lui vie de Guy Pape en fa Question de privilegio \ n t e g. stduodecim liberorum , suivant le texte de la Loi, p quis Decurio. Lt la raison de cet- quis Decu-te Loi pour l’immunité est sondée sur l’obligation qu’a un père de s’attacher à l’é- f >° Co ^-ducation d’uri si grand nombre d’enfans ; comme il se voit in L. femper, de- f )ecu s. ,m ~monjtrMur C. de jure tmmunitatis. AUxander

Ainsi le Roi Louis le Grand , fçachant bien que la Noblesse est l’apui le plus cons. 129.ferme des Couronnes, & que la principale puissance de l’Etat consiste dans l’accroif- coll. pcn.fement des familles des Gentilshommes : que les Mariages font les sources fécondes^-. 5 -qui en produisent la force & la grandeur ; que les Loix saintes & profanes ont éga-lement concouru pour en honorer la fertilité & la favoriser de leurs grâces : Consi- 'dérant aussi que les Romains, ces sages Politiques, qui ont donné des Loix à toutela terre , A régné par tout l’Univers avec plus de sûreté par la sagesse & la justicede leur Gouvernement , que par la terreur de leurs armes , ont accordé des récom-penses aux pères qui donnoient des enfans à l’Etat, & qui fournissoient des Colo-nies à l’Empire , pour répandre par tout le Monde la grandeur de leur Nom , leurgloire & leur réputation : Sa Majesté désirant relever la dignité & les privilèges des,mariages déprimés par la licence des tems, & donner des marques de fa considéra-tion envers ce lien sacré & politique , a voulu accorder à l’exemple de tous les sié-cles , un honneur particulier à fa fécondité , 8c des prérogatives qui en rendent lemérite plus recommandable. Car étant informée de l'usage particulier de la Pro-vince de Bourgogne , suivant lequel tout homme & femme qui ont douze enfansvivans, jouislent de l’exemption de toutes impositions, Elle a par Lettres patentesen soigne d’Edit données à Saint-Germain-en-Laye. en Novembre 1 666. ordonnéque les Gentilshommes & leurs femmes qui auront douze enfans, nés en loyal ma-riage , non Prêtres , Religieux , ni Religieuses, & qui seront vivans, ou décédés,en portant les Armes pour son service - jouissent de deux mille livres de pension, &ceux qui n’en ont que dix ,'de mille livres. Ces Lettres ont étendu les mcmes grâ-ces à tous les Sujets du Royaume. Les Habitans des Villes franches, Bourgeoisnon Taillables ni Nobles, & leurs femmes qui auront dix ou douze enfans commedessus, doivent jouir en l’un & en l’autre cas, de la moitié.des pensions accordéesaux Gentilshommes & à leurs femmes, aux conditions dont il est parlé ci-devant ;

Et ils doivent être aussi exempts du guet, garde , & autres charges de Ville. Etpour les gens Taillables, tout père de famille qui aura dix enfans vivans, aux mê-mes conditions, doit demeurer exempt de la Collecte , de toute Taille , Taillon ,

Se!, Subsides ; 8c autres impositions & charges publiques.

^ Cet Edit est signé Phelypeaux , & plus bas vifi, Séguier. Il fut registre à laCour des Aides à Paris le 9. Décembre 1666. ligné Boucher, & à la Chambre desComptes le 15. du même mois, signé Richer.

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