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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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le Monde , non fum uni angulo natus , pat ria me a totus hic efl Mundus,

C’est aussi l’opinion de Charles Loiseau , que l’étranger , particulièrement celuiqui est né dans des Etats amis & alliés de la France, est aílurément censé Noble& exempt de toutes subsides roturiers, jouissant des privilèges & des prérogativesde la Noblesse, & n’étant point sujeL.au droit des Francs-siefs, quoi qu'il soitsujet au droit d’Aubeine , comme dit Jean Baquet,

La Noblesse est donc une qualité adhérante à la personne , qui se porte par tout ,Caelum non animum mutant qui tram mare currunt : mais pour cela un étranger quiveut établir fa Noblesse dans ce Royaume , n'est pas moins obligé de la prouver ,parce que cette qualité consiste plus en fait qu’en droit.

La première preuve se sait par l’ancienneté de la race, qui doit être notoirementconnue, tant par Titres publics que par Titres domestiques. Que si ce haut dé-gré manque , il faut que l'érranger fasse aparoir de la concession de cette qualité parson Souverain ; ou enfin qu’il fasse connoître que ses prédécesseurs ont possédé lesCharges 6c Dignités du pays, exercées d’ordinaire par les Nobles.

Les Romains se prétendoient légitimes Souverains de tout le Monde, 8c ne vou-loient pas avouer que les étrangers eussent assez d’autorité , même dans leur proprepays, pour y établir une parfaite Noblesse. Ils ne permettoient point qu’ils eussentaucune participation & communication d’honneur avec eux ; ils estimoient barba-res toutes les Nations étrangères, comme semble dire Saluste in Catilinam ; ex multismunicipiis c r Coloniis domi nobiles , 8c ne reconnoiffoient pour Nobles que ceux quirésidoient dans les Etats 8c les Villes sujettes à leur République.

Mais il est vrai que les Souverains ont toute autorité dans les limites de leurs Etats,tellement que nous devons reconnoîcre pour parfaitement Nobles ceux des paysétrangers , qui y sont réputés Nobles, si la Noblesse est établie selon la forme re-quise , ainsi que résout Jean Baquet.

Enfin les Docteurs tiennent unanimement que l’étranger qui est Noble dans sonpays,,conserve cette qualité par tout : 8c il se voit que plusieurs familles de Franceont été réputées des plus Nobles en Espagne , comme Braquemont. Cela s’obser-ve en Allemagne, en Italie, en Angleterre, 8c ailleurs, de même qu’en Franceoù les Gentilshommes étrangers qui s’y sont habitués, ont été admis au rang de laNoblesse.

II y en a qui sont en peine de sçavoir , si les originaires des pays étrangers étantétablis en Fiance , conservent leurs privilèges de Noblesse, bien qu’ils aient faitnégoce.

Mais il n’y a pas lieu de douter que les étrangers habitués en France , qui fe fontmêlés du trafic , de la manière qu’il est permis en Italie 8c autres pays, ne soienttenus Nobles, en justifiant les Titres autentiques de leur extraction ; car qui estNoble en un pays l’est dans tous les autres. Ils doivent néanmoins raporter des at-testations de leur Souverain , ou de la République qu’ils habitoient, avec enquête& information dûement faite. 11 y en a un exemple pour Camille Strozzy natif deFlorence 8c habitué à Lyon , où il exerça la Banque , 8c dont les descendans ontjustifié par Certificats de Ferdinand de Médicy grand Duc de Toscane, 8c par Let-tres patentes du Roi Henri IV. données en conséquence l’an 1609 . qu’ils étoiçntissus de la Maison de Strozzy Florentine. Ainsi Louis de Malven.de natif de B lar-gos en Espagne obtint des Lettres du Roi Charles IX. de l’an 1573 - enregistréesau Parlement de Rouen l’an 1574 . qui font voir qu’il étoit Noble au pays de fanaissance.

Que si un étranger est réputé Noble en France, à plus forte raison un Gentil-homme qui passe de sa Province en une autre , doit jouir de ses privilèges de No*

Ii ij

Traité desordres delaNobltsle.

Traité dudroit desFrancs-fiefs c. 6 ,

Traité desFrancs-fiefs c. i.