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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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(jr de ses diffèrent es espèces. 2.69

CHAPIRTE X C IV.

De la Noblesse personnelle & honoraire des Avocats Consfloriaux de Dauphine'.

I Es Avocats Consistoriaux du Parlement de Dauphine ayant cté assignés comme- usurpateurs de la Noblesse , devant Monsieur du Gué Intendant de Justicesux Généralités de Grenoble & de Lyon , en vertu de la Déclaration du Roi du20. Mars 1 666. ils cha-gérent de leur défense Maître Jean-Guy Baífet leur Syndic.

II oposa à Ambroise Tiger préposé au recouvrement des deniers provenans desusurpations du titre de Noble 6 c d’Ecuyer ; que le Roi Louis X I. en qualité deDauphin de Viennois, établir (ous le régne de Chajles VIL un Conseil ou Consis-toire apellé depuis Payement, A' le composa du Corps des Juges, & de celui desAvocats, a u (quels fur attribué la qualité d’Avocats Consistoriaux.

Ses autres moyens de défense étoient, que Guy Pape Conseiller au Parlement deDauphiné, raporte un Réglemcrr de l’an 1467. par lequel les Avocats de ce Parle-ment font Nobl s. Dotlores Advocantes in cttrïa Parlamentì non tenentur contrilucrein fubfidiis Delphinalibus , jeU cenjentur nobiles , nobiliter viventes ; çj- itafuit détermi-nât u/n définitive per Dominos parlamentì & Caméra Computorum Delphinalium dìeultima Aprilis iq.61.

Monsieur Faber premier Présidant au Parlement de Savoye , confirme la menue Dtfin. 10.chose : Dotlores Advocati non joíìtm acqttirunt nobilitatem ,sed etiam dìgnìtatem yuan- l ‘b. 9. ut.dam habere exiflimantur : proinde habent bensficittm immunitatis, non ex privilégia eír * 9 ;contra paris commuais régulas, Jed jure commuai puo immunes funt à plebeiis munenbus^ss & ne ~ti omnes qui nobilium numéro adjcribuntur.

Ce Syndic ajoura que les Jurisconsultes avoient trois fonctions, conseiller les par-ties, donner avis aux Juges, & juger comme A (Te fleurs des Magistiats. Cavere,de jure refpondere , & judicare , vel ajjidere Alagiftratibus.

Que dans les Etats tenus à Tours en 148^. les libertés, privilèges, & franchisesde la Province de Dauphiné , furent confirmés : ce qui comprend la qualité de laNoblesse honoraire dont les Avocats font en possession immémoriale.

Qii’il n’y a point eu de Loi qui ait défendu aux Avocats de Dauphiné de pren-dre cette qualité ; qu’ou ne sçauroit connoître le péché sans la Loi : peccatum non Paul. nicognovi , ni f per Legem. Rom. c. 7»

Qu’au contraire , par le Règlement général & Statut du Roi Henri 11 . du mois v ‘de Juin l’an r 5 56. donné en conséquence des Etats Généraux de la Province, &même du consentement du tiers Etat , les privilèges de la Noblesse réelle pour Pé-remption des Tailles font conservés aux vingts & un plus anciens Avocats Consis-toriaux , .pour en jouir leur vie durant, & leurs veuves aussi , pendant leur viduité,

<à condition qu’ils serviroient & contribueraient aux Pans & Arriére-bans, commeles autres Nobles.

C’est à ce sujet que Loi seau parlant de la Noblesse personnelle , dit que c’est une Des Or*simple Noblesse honoraire dont se qualifient les Officiers de Justice & les Avocats , ères, chap.qui ne font point Nobles de race , &qui n'on t point d’Ossice anobliflant, qu’elle í, ‘ nom h-•ne donne pas les privilèges de la Noblesse réelle, comme l’exemption des Tailles &antres impositions.

Ils opoférent aussi au Traitant des usurpations , la remarque faite par le Président De gloAâChaflanee , que les Avocats du Parlement de Dijon prennent le titre de Nobles, mundtpa 1.quoi qu’ils ne soient pas exempts de tributs : fur quoi ils ont écrit que les Avocats 9 'Parlement de Dauphiné ont un avantage par-dessus tous les Avocats du Royau-

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