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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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L 70 T r dite de U Noble(Je »

ms, étant en possession de la Noblesse réelle, & tranfmissible aux enfans, & detous ses privilèges, suivant le Règlement dc 15 56. jusqu’à l’Arrêt du Conseil du15. Avril 1602. & au Règlement du 24. Octobre- 1639. que le tiers Etat pressé denouvelles charges, renouvelia ses plaintes contre les privilèges de tous les Nobles deDauphine.

Que par Arrêt du Conseil d’Etat du 9. Mars 1644. après le Règlement qui dé-clare les Tailles réelles en Dauphiné, & les Nobles sujets aux impositions, il fut jugéque la Demoiselle de Vergeron , femme séparée de biens du sieur de Vinay Avocatau Parlement de Grenoble , devoir jouir de tous les privilèges de Noblesse.

Que la plupart des anciens Avocats de cette Cour, ont obtenu des Lettres de con-firmation depuis Tannée 1 6 34. que la Noblesse fut révoquée , comme par la Décla-ration du mois de Septemb/e 1664.

Enfin ils se sont contentés dtz la Nobleíïe personnelle & honoraire, ayant sait re-gissrer la Requête qui contient leur prétention , en la Cour de Parlement, Aides& Finances, Chambre des Comptes, & Cour des Finances de Dauphiné , fur le dé-,sistement du Commis à la recherche , le 20. Mars 1670. mais le Conseil du Roin’a rien prononcé fur cela.

CHAPITRE X C V.

Des droits de privilèges des Gentilshommes.

L Es Nobles & les Anoblis ont grand nombre de prérogatives aufquelles les noft-Nobles n’ont point de part.

Ceux de ce rang peuvent porter les Armes ou Armoiries apartenansà leur état, àl’exclusion des Roturiers. Quant aux Dignités auíquelles ces derniers font admis :caterisparibus , les Nobles ou anoblis doivent être préférés.

II y 3 des Bénéfices 8 c des Dignités Ecclésiastiques qui ne peuvent être tenuesque par des personnes Nobles : 8 c en cas de concurrence , les Nobles font préférablesaux autres.

Les Nobles de.race 8 c les anoblis ont le privilège de jouir en France de l’exemptiondes Tailles, crues, aides, subsides, impositions 8 c subventions; ce qui est conformeà 11 a maxime de la Loi 3. §. 1. ff.de munerib. dr houorib. & à la Loi non tantum§. Iliensibus ff. de exeuf. tutor. car l’exemption des Tailles est une marque de Noblesseen France; excepté dans le Dauphiné , la Provence & le Languedoc, où les Taillesfont réelles, & suivent la qualité des terres.

Tiraqueau, Therriat Sc Loifeau cottent plusieurs droits attribués aux Gentils-hommes.

Ils font préférables aux Charges de la Maison du Roi.

Ils ont des privilèges aux Universités, pour abréger le tems des études 8 c desdégrés.

Les fiefs 8 c Seigneuries font affectées d’ancienneté aux Gentilshommes, les Rotu-riers , n’en étant capables que par dispense. Auffi la Noblesse requit aux Etats deBlois, que les hautes-Justices &les fiefs de Haubert lui sussent affectés, à l’exclusiondes Roturiers.

Les Gentilshommes précédent ceux du tiers Etat, s’ils ne font Magistrats : Ils ontla préséance fur ceux qui font leurs justiciables dans le lieu de leur pouvoir & de leurterritoire ; & les Ecclésiastiques ne précédent point les Laïques Gentilshommes s ilsn’ont des Charges dans l’Eglise.

Les mêmes Gentilshommes ont droit de porter l’épée, font exempts de loger les