z 74 Trdité de la Noblesse,
Princes, pour récompenser le mérite de ceux qui leur avoient rendu quelque serviceconsidérable.
II y a d’ordinaire des Statuts pour ces Ordres Militaires qui concernent ces troispoints, la Religion, les Mœurs, & la Noblesse. Les deux premiers se justifientpar témoins dignes de foi ; Sc le troisième qui consiste à la Noblesse , se justifie &par témoins Sc par Titres ; Et ceux qui ne peuvent atteindre à l’ancienne Noblesse,qui ne s’acquiert que par les siécles, & par une longue fuite de générations, s’apel-lcnt Chevaliers de grâce : parce qu’ils ne peuvent accomplir les Statuts: c’est le ter-me dont se fervent les Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem , lorfqu’ils font dis-pensés de faire les preuves d’ancienne extraction.inTraft. de Tiraqueau dit en élevant la.dignité de Chevalier, que les Empereurs Sc les RoisNobihtaie ne dédaignent pas de prendre le titre de Chevalier, Sc d’apeller leurs Compagnons,cap. 8. ceux qui font associés à leurs Ordres : sldde qaod Imperatores & Reges non dedignan-titr militnm nomen & t it aluni Jìbi ajsamere , cìtm Cceteros Milites Commilitones appel-. lant.
Aussi la Chevalerie a été anciennement en telle considération, que les enfans desPrinces & Seigneurs n’ctoient point admis à la table de leurs pères s’ils n’étoient.Chevaliers : Sc les Ecuyers n’avoient pas le privilège de manger à la table desGrands , avant qu’ils eussent obtenu le titre de Chevalier ; comme raporte JeanìLì’û. i. cap. Dctoe d’Aquilée en son "Histoire des Lombards.
~ Zí C’est pour cette raison que les Chevaliers ont toujours précédé les Ecuyers. Il
y en a plusieurs exemples ; & entr’autres, le Parlement de Rouen donna un Arrêtle 11. Août 1600. en faveur de Philippes de Clinchamp Seigneur de l.aunay Che-valier , auquel fut ajugé la préséance sur le sieur de Lunicu qui ti’avoit point cettequalité, dans une contestation pour les honneurs de leur Paroisse au Diocèse d’E-• vreux. La même chose sut jugée l’an 1614. au Parlement de Paris, pour Françoisi'Evêque Seigneur de Marconnay , en conséquence de fa qualité de Chevalier,contre Philippes le Chevalier sieur de la Coutardiére, qui lui difputoit les honneursde l’Egli r e de Sanzay en Poitou.
Ce fut fur un pareil motif, que le Parlement de Dijon donna par évocation uiìcélébré Arrêt en saveur de Claude Turgot Chevalier Seigneur de Tourailles , &moins âgé que Jean d’Escageul, Ecuyer Seigneur de la Ramée. Leur différentvenoit de ce qu’ils avoient des fiefs dans la Paroisse de Treviéres au Diocèse dsBayeux.
Le Parlement de Rouen prononça un semblable Arrêt pour Jean de Faux Che-valier , Seigneur de Jucoville , contre Jacques Lair Seigneur de Thaire, qui étoitplus âgé que l’autre , demeurans en la même Paroisse de Treviéres ; encore queles Réglemens de cette Cour portent expressément qu’aux Paroistcs où il n’y aLevit. cap. point de Patron L ay , le pas fera accordé au plus ancien Gentilhomme d’dge : Coram19. vers. cano c.ipite confurge , tir honorapersonam senis.
?.w A l’égard des Ecuyers, dont l’un est ancien , & l’autre Anobli Se non-Noble de
race , il y a des Arrêts qui favorisent l’ancienne extraction.
Les Bannerets non-Chevaliers, mais feulement Ecuyers, précédent néanmoinsles Chevaliers, fondés fur l’autorité de leur bannière, Sc íur le commandement qui.leur est attribué par le Roi.
■Ceux qui deviennent Nobles par Chevalerie, ont un degré au-dessus des Ecuyers,'quoi qu’ils n’aient pas l’ancienneté; car les grâces du Prince ne font point inutiles*éc produisent l’effet que prétend la puissance qui.les confère.