tH6 Traité de la Noblesse ,
l’an 1664. COflitre les usurpateurs du titre de Chevalier, portant que ceux qui fe-ront trouvés tels, feront taxés à la somme de deux mille livres, & aux deux fols pourlivre. C'est de la forte que Sa Majesté explique son intention fur ce sujet ; étantbien informée qu’elle peut feule communiquer le caractère de la Chevalerie , soit del’Accolade , ou d’un autre Ordre militaire. Ainsi les Nobles de Bretagne ne peu-vent justement prétendre d’autre privilège , que ceux des autres Provinces, puifqu’ilsfont également Sujets de Sa Majesté. Ce qui fe trouve dans les preuves de la vie deBertrand du Guefclin Connétable de France, faite par M. du Chastelet Gentilhom-me Breton, justifie aster cette vérité : On y voit plusieurs illustres Bretons qui fontdistingués les uns des autres, dans des Montres, par le titre de Chevalier, Sc par celui•d’Ecuyer.
Le Président de h Rocheflavin & les autres qui suivent son opinion , font doncmal fondés, de contrarier les anciennes maximes de l’Çtat, pour établir une nouvelleJurifprudence,qui est méme contraire aux Ordonnances des Princes étrangers, com-me des Archiducs d’Autriche en 1616. qui ont pour principe cet axiome : Ne quhtitulo Equitis utatur , niji dignitate Equeflri k Principibus douât us.
Ainsi l’Empereur Maximilien I. défendit dans les pays de fou obéissance de por-ter le titre de Chevalier, à moins que d’en avoir été honoré. Voici les termes dsson Edit ; Si défendons bien expressément k tous nos Fafsaux, Sujets , & Habitantde nos pays , de quelque qualité qu ils soient , de se dire ou intituler Chevaliers , s'ils■ n ont été créés Q- faits Chevaliers , par Nous ou par nos Prédécejseurs , k peine de1 cent forins d'amende, q? que ledit titre fera tracé cr biffé de tous écrits ou il feratrouvé.
Ce fut donc avec raison que Messire Pierre de Gourgues, premier Président auParlement de Botirdeaux , personne d’un grand fçavoir, dit dans une harangue qu’ilfit n l’ouverture de cette Cour, que la Chevalerie n’est point annexée aux Charges ,mi à la qualité des personnes.
Après cela on ne doit point fe forger une Noblesse de Chevalerie en perpétuant cethonneur de père à fils ; car c’est un abus, que de faire deux dégrés de Noblesse,l : unde Chevalier, l’autred’Ecuyer : & la Chevalerie ne vient point de la naissance, com-me le titre d’Ectiyer : mais dépend absolument de la grâce du Prince.
On pourroit objecter , d’oh vient qu’un fils d’Ecuyer naît Ecuyer, Sc que le filsd’un Chevalier ne naît pas Chevalier , Sc n’a pas cet honneur héréditaire fans la grâ-ce du Prince : Mais on peut répondre que le titre d’Ecuyer est attaché à la naissan-ce., & que celui de Chevalier n’est qu’accidentel & personnel, étant fondé fur lesmérites.
II est vrai qu’autrefois il fallolt être de race considérable parla Noblesse, & parlaChevalerie, pour pouvoir être Chevalier. Ce qui fe justifie dans une Enquête faitesu Parlement de la Fête Saint Martin d’Hiver l’an iz< 5 i. fous le régne de S. Louis»par Maître Robert Coccum , Sc par Thomas le Tellier, de Tordre du Bailli de Ver-mandois ; pour fçavoir si Pierre dit aux Massues étoit de telle race , qu’i! pût Sc dûtêtre frit Chevalier. Et il fut prouvé suffisamment, que Jean deChampongnes sonayeul éroit Chevalier. Cette affaire ayant éié ensuite délibérée dans le Conseil duRai, les avis prévalurent que le meme Pierre étoit Sc demeurerait Chevalier. Je vaisreporter les propres termes de cette Enquête.
Inquefla Parlamenti B . Aíartìni hiemalis anno 1161.
InquestiifaSla de mandata Baillivi Feromand. per Aíagiflrum Robcrtum Cotcttm dsfer T homam diiïum Telier , ad sciendutn utrum Pctrus diílus aus Mapues miles ft detali genere quod pojfit CT debeat_ ejj'e miles. Quia fitis fuffeienter probatum efi quoijcannes de Champongnes avus ipftus fuit miles : Fol u il Conçilium L omini Régis quodife P et r us r émaner et miles. J’ajoâtfi