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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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2.88 Traité de la "Noblesse ,

Un autre Arrêt du Pailement de la Pentecôte de l’an 1285. fous le régne de Phi*lippes le Bel, ordonnoit l’Aide de Chevalerie pour le fils aîné du Roi , Sc que laville d’Orleans & autres Villes de POileanncis& les hommes de Nogent, deMontchauvet, & du Bailliage de Giíors, y contribueroient, de même que fai-Varlamm- soient les Sujets des Nobles de ces pays-là : En voici l’extrait : Vifs Cartis Villttum Pente- Aurcllan. & aliarum bonarum villarum de Aurelianejïo de IVafìineto , pronuncia-118 a>l ‘ f**'' * e } p{0 ^ difïœ Carta non défendant eos quin Domino Régi teneantur jolvere au~

xilium pro militia primogeniti fui , quemadmodum nobiles de partibus illis levant àJais fabditis. Similiter pronuncidtum fait contra homines de Nogento , de 'Ulmeia »de Aíontecalveti , & de quibufdam aliis faillis Baillivia Gifortii qttia millets Car tas.habebant .

Ainsi le Parlement de la TouíTaints de la même année, assujettit à l’Aide de Che-valerie les Bourgeois de Lorris, de Nanteul, de Boscommun , de Montargis, deVilleneuve-le-Roi, de Chaumont, & autres lieux. Les hommes de Cépoy , Scl’Abbaye de Saint [ean de Sens en furent déchargés ; parce que les Religieux a voientassocié le Roi à leurs suffrages. L’Arrêt est en ces termes : saisis Cartis Burgenfiumtumom- Lorriaci, Caflri-Nantonis , Bofci communis , Aíontis-Argi, Bofci-Régis , Buxtarum ,Eura-cajlri, Flagiaci . de Grcffibus , âe Capella Reginœ , de Dilla-nova Régis , & deCalvomonte , eorum rationibus intelletlis , pronunciatum fuit per jus , qmd diElacar ta eos non libérant , quin ad folvendum auxilium militia Domini Régis teneantur.Homines vero de Cepeio diftum auxilium non folvcnt , quia Rex fuit ibi affociatus perquofdam Religiojos , qui talent redibentiam supra ditlos homines non habebant. Homi-» nés autem de Chefeio ÇX aliarum Fillarum in quibus Rex fuit per Abbatem & Conven-

tum S. Jfoannis Scnoncnsis ., xAr per altos Religiojos affociatus , non folvent auxilium antedtílum.

Bx Retì/ho lìoi Philippes de Valois ayant par délibération de son Conseil résolu la levéeÁ, rcffrttm d'un subside , pour la Chevalerie de Jean son sils aîné Duc de Normandie , le P10-Pariamenti cureur de Sa Majesté fit donner un Arrêt au Parlement le 2 2. Décembre 1334. quiprolatorum ordonna que cet Aide se leveroit sur ses Sujets de Languedoc ) de Champagne, d'Or-Dí 'leanncis , & autres lieux & Sénéchaussées ; & fur ce quelques-uns s’étoient voulusoposer , disans qu’ils ne tendent point du Domaine Royal , & qu’ils avoient cer-tains privilèges, il fut dit que ceux qui relevoient immédiatement payeraient le lub-side entier ; que ceux qui tendent seulement en partie du Domaine , payeraient lamoitié ; Sc que ceux qui ne relevoient de la Jurisdiction que par parage , associa-tion ou autrement, ne payeraient rien , non plus que ceux qui n’étoient point Sujetsimmédiatement.

L’Aide de Chevalerie n’est pas seulement dûe au Roi ; mais-même à des Seigneursparticuliers, quand leur fils aîné est fait Chevalier ; leurs Vassaux étant sujets à cesubside. La Coutume de Normandie le porte expressément. Et en la Châtelleniede Poitiers les hommes doivent à leur Seigneur les droits d’Aides à fa nouvelle Che-valerie. Les Coutumes & les censives doublent en ces occasions dans les Châtelle-nies de Niort, de Montmorillon , de Saint-Maixantde Doblans & de Roche-chouart en Poitou..

Il y a en la Chambre des Comptes une Enquête Faite l’an 1204. à la requête diiSire de Vernon , pour être informé du droit que levoit le Duc de Normandie lors-que son fils aîné étoit fait Chevalier af.n de s’y. conformer fur l’Aide qu’il pré-tendait austì de fes Vassaux., quand son sils aîné ferait Chevalier : Les termes de laChartre sont tels : Dominus Démunis habet auxilium pro filio fuo primogenito fa?èiendo milite x & de prima filia sua maritanda , (fr de prima redemptione corporis fuifdti de guerra Domini fui, & quando Dominus Femonis ibat in exercitum cum

cembuían. 1354